CETATEXT000019902511 J2_L_2008_11_000000601180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902511.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY01180, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01180 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BILLET JORAND & ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503866, en date du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Contamine-sur-Arve refusant de faire usage de son pouvoir de police pour faire cesser les troubles à l'ordre public résultant des conditions d'occupation des parcelles cadastrées nos 801 et 1098, de dresser procès-verbal des infractions aux règles de stationnement des caravanes sur ces parcelles et de mettre en demeure les prestataires en matière d'électricité, de téléphone et d'eau de cesser de desservir les occupants de ces parcelles ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Contamine-sur-Arve de dresser procès-verbal à l'encontre du propriétaire et des occupants des parcelles cadastrées section A nos 801 et 1098, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée par M. X ; Considérant que, par une lettre en date du 19 mai 2005, M. X, propriétaire de la parcelle cadastrée A 803 sur le territoire de la commune de Contamine-sur-Arve, a mis en demeure le maire d'user de ses pouvoirs de police municipale et de police de l'urbanisme à l'encontre du propriétaire des parcelles voisines cadastrées A 801 et A 1098 et des occupants des caravanes stationnées sur le terrain, d'enjoindre aux services publics concernés (électricité, eau, téléphone) de procéder à la dépose des raccordements existants et, si nécessaire, de le faire d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Contamine-sur-Arve refusant de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) » ; que M. X soutient que le maire aurait dû interdire tout stationnement, même temporaire, de caravanes sur cette zone, compte tenu des désordres occasionnés, de la dangerosité de l'accès, de l'absence de réseaux d'assainissement, sans apporter de précisions sur la nature et la gravité des troubles à l'ordre public causés par les occupants des caravanes installées sur les parcelles voisines de son terrain ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire aurait illégalement refusé d'exercer les pouvoirs de police que lui reconnaît la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité compétente, et au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal » ; qu'aux termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. / Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu. / L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.