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06LY01180

CETATEXT000019902511 J2_L_2008_11_000000601180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902511.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY01180, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01180 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BILLET JORAND & ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503866, en date du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Contamine-sur-Arve refusant de faire usage de son pouvoir de police pour faire cesser les troubles à l'ordre public résultant des conditions d'occupation des parcelles cadastrées nos 801 et 1098, de dresser procès-verbal des infractions aux règles de stationnement des caravanes sur ces parcelles et de mettre en demeure les prestataires en matière d'électricité, de téléphone et d'eau de cesser de desservir les occupants de ces parcelles ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Contamine-sur-Arve de dresser procès-verbal à l'encontre du propriétaire et des occupants des parcelles cadastrées section A nos 801 et 1098, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée par M. X ; Considérant que, par une lettre en date du 19 mai 2005, M. X, propriétaire de la parcelle cadastrée A 803 sur le territoire de la commune de Contamine-sur-Arve, a mis en demeure le maire d'user de ses pouvoirs de police municipale et de police de l'urbanisme à l'encontre du propriétaire des parcelles voisines cadastrées A 801 et A 1098 et des occupants des caravanes stationnées sur le terrain, d'enjoindre aux services publics concernés (électricité, eau, téléphone) de procéder à la dépose des raccordements existants et, si nécessaire, de le faire d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Contamine-sur-Arve refusant de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) » ; que M. X soutient que le maire aurait dû interdire tout stationnement, même temporaire, de caravanes sur cette zone, compte tenu des désordres occasionnés, de la dangerosité de l'accès, de l'absence de réseaux d'assainissement, sans apporter de précisions sur la nature et la gravité des troubles à l'ordre public causés par les occupants des caravanes installées sur les parcelles voisines de son terrain ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire aurait illégalement refusé d'exercer les pouvoirs de police que lui reconnaît la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité compétente, et au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal » ; qu'aux termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. / Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu. / L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :

  1. a)Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
  2. b)à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
  3. c)Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
  4. d)Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » ; et, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé » ; que l'article 12 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de la commune interdit le stationnement de surface des caravanes à titre permanent ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par M. X et des constats d'huissier dressés à la demande de ce dernier, que des caravanes ont effectivement stationné sur les terrains voisins du sien ; qu'il n'est pas contesté que le maire de Contamine-sur-Arve n'a jamais délivré d'autorisation de stationnement des caravanes sur les parcelles cadastrées A 801 et A 1098 ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir que le stationnement des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs a excédé une durée de trois mois consécutifs, ni que plus de six caravanes seraient reçues de façon habituelle sur ces terrains ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait illégalement refusé de dresser procès-verbal de ces infractions ; Considérant, d'autre part, que si M. X invoque la méconnaissance des articles NA1 et NA2 du règlement du plan d'occupation des sols, il ne fournit pas à la Cour suffisamment d'éléments, en particulier le texte invoqué, pour que soit apprécié le bien-fondé de ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ; que si M. X soutient que le stationnement des caravanes méconnaît l'article L. 443-1 dudit code, qui régit les autorisations et actes relatifs à l'aménagement des terrains de camping destinés, notamment, à l'accueil et au stationnement des caravanes, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, il ne peut en tout état de cause soutenir que le maire de Contamine-sur-Arve aurait dû mettre en demeure les prestataires en matière d'électricité, de téléphone et d'eau de cesser de desservir les occupants de ces parcelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat et la commune qui ne sont pas les parties perdantes au présent litige, soient condamnés à verser à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Contamine-sur-Arve tendant à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, notamment des frais engendrés par les constats d'huissier auxquels elle a fait procéder ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Contamine-sur-Arve tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY01180

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