CETATEXT000019902512 J2_L_2008_11_000000601256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902512.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY01256, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01256 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE GRISEL GUILLAUME M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 présentée par M. Hadj Mohamed X, domicilié ... et régularisée par mémoire produit par un avocat et enregistré le 9 mai 2007 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600735 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « retraité » ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 20 février 2006 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence « retraité » dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa demande de délivrance du certificat de résidence dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ; - les observations de Me Grisel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2008 ; Considérant que par jugement du 23 mai 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « retraité » ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui repose sur une cause juridique nouvelle, a été présenté par le conseil de M. X après l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est donc pas recevable ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse , de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » (...) » ; que le préfet a motivé sa décision de refus par le fait que M. X n'apportait pas la preuve qu'il avait été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; Considérant que M. X ne produit pas le certificat de résidence dont il soutient avoir bénéficié ; que si, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé, les Algériens qui, comme M. X étaient depuis plus de trois ans en France à la date du 27 décembre 1968 se trouvaient automatiquement dotés d'un certificat de résidence de dix ans sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité, cette circonstance ne suffit pas à apporter la preuve qui lui incombe qu'il a effectivement résidé en France sous couvert de ce certificat ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions précitées pour obtenir une certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées à fin d'injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.