CETATEXT000019902536 J2_L_2008_11_000000602437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06LY02437, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02437 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Patricia THOMAS M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB, dont le siège est Rue du Rif Tronchard à Le Fontanil Cornillon
(38120); La SOCIETE ALFA LAVAL VICARB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301836 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Thomas, président assesseur, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB a indiqué la société Amerpol Corporation sur la déclaration mentionnée à l'article 240 du code général des impôts comme étant bénéficiaire des commissions versées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1997 en rémunération des prestations réalisées lors de la conclusion d'un contrat avec la société polonaise Zaw ; qu'en réalité, les sommes correspondantes ont été créditées sur le compte bancaire ouvert au nom de MM. X et Y, dirigeants de ladite société ; que l'administration a considéré que cette déclaration était erronée et a refusé la déduction de la commission litigieuse, en application des dispositions de l'article 238 du même code ; que le Tribunal administratif, s'il a fait droit aux prétentions de la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB relatives aux pénalités de mauvaise foi, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des diverses cotisations supplémentaires résultant de ce redressement ; En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «
- Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 francs par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.
- bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.» ; qu'aux termes de l'article 238 du même code, alors en vigueur: « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions.» ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute pour un contribuable d'avoir fait figurer le nom du bénéficiaire réel des sommes qu'il a versées sur la déclaration prévue à l'article 240 précité, celui-ci perd le droit de déduire les sommes correspondantes de ses résultats imposables, sans qu'il puisse faire valoir qu'il ne s'agit que de modalités de versement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces versements correspondaient à des prestations réelles et avaient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était tenue de réintégrer les sommes en cause dans les résultats ; que, par suite, les moyens relatifs au caractère irrégulier de la substitution de base légale à laquelle l'administration aurait procédé et à l'application de l'article 238 A du code général des impôts sont inopérants ; qu'il suit de là que la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB n'est pas fondée, au regard de la loi fiscale, à demander la décharge des impositions litigieuses ; En ce qui concerne le terrain de la doctrine : Considérant que la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB se prévaut de la réponse ministérielle n° 31112 à M. Palmero, sénateur, publiée au journal officiel du Sénat du 10 novembre 1979, qui admettent que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération des démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, soient exonérées de retenue à la source ; que, toutefois, ladite doctrine ne s'appliquant pas à l'espèce et n'ayant pas entendu déroger aux dispositions des articles 238 et 240, la société requérante ne saurait l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ALFA LAVAL VICARB est rejetée. 1 2 N° 06LY02437