CETATEXT000019902541 J2_L_2008_11_000000701061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902541.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 07LY01061, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01061 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE MLADENOVA MAURICE KREMENA M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Martin X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0405507 et 0406480 en date du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 16 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant Bulgare né le 24 février 1952, est entré en France le 16 avril 2000 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 août 2004 ; que, par une décision en date du 16 septembre 2004, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour temporaire valable du 28 novembre 2007 au 27 novembre 2008 ; que les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 16 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent dès lors être regardées comme étant devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées que M. X a déposé sa demande d'asile le 27 avril 2000 et a été convoqué pour un entretien qui s'est déroulé le 3 septembre 2001 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial de la faculté qui leur est offerte par les dispositions de l'article 2 du décret précité de bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un conseil ; que lors de cet entretien, qui s'est déroulé plus d'une année après le dépôt de sa demande d'asile, M. X a pu faire valoir ses arguments au soutien de sa demande et préciser les menaces dont il alléguait faire l'objet ; que ces circonstances tendent à établir que le délai ayant couru depuis la notification de la convocation a été suffisant et n'a pas privé le requérant de la possibilité de préparer utilement son audition ; que, par ailleurs, le préfet, le 4 septembre 2001, puis le ministre des affaires étrangères, le 23 avril 2004, ont donné au ministre de l'intérieur un avis défavorable à la demande déposée par M. X avant la décision de refus attaquée ; qu'il n'est pas établi que ces différents avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet, alors que les modalités de transmission du dossier entre les services sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que le refus d'asile territorial n'est pas motivé, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques qu'il invoque et qui pèsent sur sa vie et sa liberté ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité d'un refus d'asile territorial qui se borne à refuser le bénéfice d'une protection pour l'étranger qui n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 2 août 2004, le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation ayant perdu tout objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 16 septembre 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. 1 2 N° 07LY01061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.