CETATEXT000019902544 J2_L_2008_11_000000701284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902544.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 07LY01284, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01284 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LEREIN M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Evis X et Mme Mirsada X domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700739-0700740 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 janvier 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a, chacun en ce qui le concerne, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prescrit leur éloignement à destination du pays dont ils ont la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer, sous l'astreinte journalière de 200 euros, ledit titre dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous l'astreinte journalière de 200 euros, de statuer de nouveau sur leur demande de titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en second lieu, que les refus de titre litigieux n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme X de leurs enfants, l'invocation des articles 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant protégeant l'unité de la cellule familiale, doit, en tout état de cause, être écartée ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de la Haute Savoie a obligé M. et Mme X à quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés du défaut de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté leurs demandes ; que les conclusions susmentionnées de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet de la Haute-Savoie 1 2 N° 07LY01284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.