CETATEXT000019902575 J3_L_2008_11_000000700183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/11/2008, 07BX00183, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00183 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL GABARRA Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Gabarra, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03/04204 du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 13 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 410 euros en droits et 253 euros en pénalités, au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 du code général des impôts régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession et qu'elles ont été effectivement payées au cours de l'année de l'imposition ; Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, M. X, médecin ophtalmologiste, conteste la réintégration, dans ses bases imposables, de dépenses de congrès, de cadeaux et de frais de réception ; que, toutefois, en l'état des justifications qu'il produit, M. X n'apporte pas les éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; que, s'agissant des frais de congrès comptabilisés au titre des années 1998 et 1999, il ne justifie pas, par la seule production des programmes desdits congrès, avoir effectivement participé à ces événements et exposé les dépenses alléguées ; que la circonstance que M. X était adhérent d'une association agréée est sans influence sur la solution du présent litige ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.