CETATEXT000019902595 J3_L_2008_11_000000700926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/25/CETATEXT000019902595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/11/2008, 07BX00926, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00926 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET GUILLOUX Mme Elisabeth JAYAT M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mme Gilberte X, demeurant ..., par Me Guilloux ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500141 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 ; Vu l'accord de coopération technique franco-mauritanien du 15 février 1973 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; que la notification de redressement du 7 décembre 2001 adressée à Mme X indique une discordance entre la déclaration des revenus de l'année 1998 ne mentionnant aucune somme au titre des traitements et salaires de M. Y, conjoint de la contribuable décédé en 2000, et « les éléments en possession du service communiqués par les différents organismes et employeurs », faisant apparaître une somme de 362 565 F correspondant à une rémunération versée en 1998 par le ministère des affaires étrangères pour un emploi du 3 septembre 1991 au 30 septembre 1995 ; que la notification précise également que cette somme est imposable sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, qu'elle ne peut bénéficier de l'abattement de 20 % réservé aux revenus déclarés spontanément, mais que, s'agissant d'un revenu qui peut être considéré comme différé, il sera imposé selon le système du quotient prévu aux articles 163-0A, 163 A et 163-0A bis du code général des impôts ; que cette motivation, qui indique le montant et le motif du redressement permettait à la contribuable de présenter utilement ses observations ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 17 janvier 1978 DGI 13 L 1513 § 78 qui, relative à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; que, toutefois, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que l'administration fiscale n'avait donc pas, en tout état de cause, à préciser dans la notification de redressement la teneur et l'origine des informations qui lui avaient été fournies par les services du ministère qui employait M. Y ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que, selon l'article 12 du même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 79 de ce code dispose que : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; Considérant que l'article 22 de la Convention franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 stipule : « 1. Sauf accord particulier prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
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