CETATEXT000019902605 J3_L_2008_11_000000701203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/11/2008, 07BX01203, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01203 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL PIRO ET ME PERROT M. Xavier POTTIER M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402742, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SA Michel Thierry des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que des intérêts y afférents, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 23 septembre 1999 ; 2°) de remettre à la charge de la SA Michel Thierry lesdits droits et intérêts à concurrence de la décharge prononcée en première instance, soit 1 904 687 francs (290 397,66 euros) ; 3°) subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé, à concurrence de 70 472 francs (10 743,39 euros), la décharge de droits qui n'étaient pas en litige, et, par suite, de remettre ceux-ci à la charge de la SA Michel Thierry ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union Européenne ; Vu la directive n° 67/227/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Pottier, conseiller ; - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Toulouse, comme d'ailleurs lors de sa réclamation préalable, la SA Michel Thierry, à laquelle plusieurs redressements avaient été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'issue d'une vérification de comptabilité, n'a contesté que l'un d'entre eux, relatif à la déduction de ladite taxe ayant grevé les dépenses engagées par elle en vue de la cession des participations qu'elle détenait dans la société financière Michel Thierry, et d'où ont résulté des impositions supplémentaires, en droits et intérêts d'un montant de 1 834 215 francs (279 624,27 euros) ; qu'ainsi, en prononçant la décharge de la totalité des droits supplémentaires mis en recouvrement le 23 septembre 1999, soit 1 904 687 francs (290 397,66 euros), le Tribunal administratif de Toulouse a statué, à concurrence de 70 472 francs (10 743,39 euros), au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.