CETATEXT000019902658 J4_L_2007_10_000000601677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT01677, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01677 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY AIBAR M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour MM. Guy et Julien X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au bareau de Nantes ; MM. Guy et Julien X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4364 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 16 octobre 2003 du conseil municipal de Venansault (Vendée) approuvant le plan local d'urbanisme de ladite commune, d'autre part, de la décision du 9 septembre 2004 du maire de Venansault refusant à M. Julien X un permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de chevaux sur un terrain situé au lieudit “La Nicolière” ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à la commune de Venansault de reprendre l'instruction de la demande dudit permis de construire et de statuer à nouveau dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Venansault à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Aibar, avocat de MM. Guy et Julien X ; - les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Venansault ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Guy et Julien X interjettent appel du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 16 octobre 2003 du conseil municipal de Venansault (Vendée) approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, d'autre part, de l'arrêté du 9 septembre 2004 du maire de ladite commune refusant à M. Julien X un permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de chevaux sur un terrain situé au lieudit “La Nicolière” ; Sur la légalité de la délibération du 16 octobre 2003 du conseil municipal de Venansault approuvant le plan local d'urbanisme communal : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : “I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, rendue nécessaire dès lors que le conseil municipal de Venansault avait, par délibération du 17 février 2000, prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal, s'est déroulée du 18 octobre 2001 au 19 septembre 2002, avant que ce même conseil n'arrête, par délibération du 28 novembre 2002, le projet de plan local d'urbanisme et que le maire ne prescrive, par arrêté du 28 mai 2003, une enquête publique sur ce projet ; qu'il n'est pas contesté que la concertation a, conformément à ce que prévoyait la délibération du 18 octobre 2001 du conseil municipal, été faite au moyen d'informations insérées dans les bulletins municipaux au fur et à mesure de l'élaboration du document d'urbanisme, et de réunions publiques avec exposition de documents graphiques et mise à disposition d'un cahier permettant de consigner les observations écrites et suggestions du public dans les communes concernées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de concertation n'aient pas, ainsi que MM. X l'allèguent sans autre précision, permis aux associations locales et aux représentants de la profession agricole d'être associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de Venansault ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que la concertation ne se serait pas déroulée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 121-4 et L. 123-8 du code de l'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie, des métiers et de l'agriculture sont, à leur demande, consultées au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Venaunsault ait été saisie de telles demandes de la part de ces compagnies consulaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions desdits articles du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le projet du plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 28 novembre 2002, a, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, été régulièrement soumis, pour avis, à chacune des trois chambres consulaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce défaut de consultation manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...). Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport du commissaire-enquêteur, que le dossier soumis à enquête publique du 23 juin au 23 juillet 2003 était complet et comportait, au nombre des pièces requises, les avis des personnes publiques associées à l'élaboration de ce plan en vertu de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, ainsi que des cartes représentant les zonages retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme de Venansault ; que si la commune a communiqué au commissaire-enquêteur, seulement le 8 juillet 2003, une carte d'ensemble reprenant ces zonages, il n'est pas établi que cette circonstance ait fait obstacle à ce que le public, qui avait déjà pu prendre connaissance de ces zonages présentés sous une forme détaillée, puisse utilement faire valoir ses observations ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'enquête publique n'a pas été conduite irrégulièrement ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Les plans locaux d'urbanisme présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le projet d'aménagement et de développement durable définit (...) les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune (...)” ; Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Venansault que ses auteurs, constatant que “l'agriculture gardait une place prépondérante tant dans l'économie locale que dans l'identité communale, ont entendu assurer la préservation, l'aménagement et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels” ; qu'à cette fin le projet d'aménagement et de développement durable indique que les villages et hameaux, tel celui de La Nicolière, qui sont hors agglomération et offrent quelques possibilités de construction, “se verront légèrement densifiés sans que cela porte atteinte au vaste espace naturel dans lequel ils s'inscrivent” ; que compte-tenu de ces orientations, ces villages et hameaux ont été classés en zone N, dans laquelle toute construction nouvelle sera impossible mais où le bâti ancien de qualité pourra “être rénové ou transformé pour accueillir des logements ou des activités” ; que, par suite, MM. X ne sont pas fondés à soutenir que le projet d'aménagement et de développement durable ne comprendrait aucune orientation pour les hameaux, tel celui de la Nicolière, et méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites (...), des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique (...), soit de leur caractère d'espaces naturels (...).” ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le hameau de La Nicolière, situé à trois kilomètres du bourg de Venansault, est intégré à un vaste espace caractérisé par un paysage de bocage vendéen de qualité ; que les auteurs du plan local d'urbanisme, constatant que ce hameau était représentatif de l'architecture paysanne traditionnelle locale, ont pris le parti de valoriser son “bâti agricole ancien de qualité à la valeur patrimoniale reconnue” en limitant la constructibilité de cette zone aux opérations de réhabilitation ou de rénovation ; que, par suite, MM. X ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N du hameau de la Nicolière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. Julien X n'est pas établi, dès lors, en tout état de cause qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone N de la parcelle cadastrée ZR 26 lui appartenant ferait obstacle à ce qu'il y poursuive son activité d'élevage de chevaux ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2004 du maire de Venansault : Considérant, d'une part, que cet arrêté, refusant à M. Julien X un permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de chevaux sur un terrain situé au lieudit La Nicolière, d'une part, vise le plan local d'urbanisme, les articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que les articles R. 421-1 et suivants du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, d'autre part, mentionne que le projet de construction du pétitionnaire, situé en zone N du plan local d'urbanisme, ne peut être autorisé en application de l'article N-1, lequel interdit les constructions nouvelles à usage agricole ; que, dans ces conditions, ledit arrêté est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, exigeant une telle motivation ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui leurs conclusions d'annulation dudit refus de permis de construire, les requérants contestent, par voie d'exception, la légalité de la délibération du 16 octobre 2003 du conseil municipal de Venansault approuvant le plan local d'urbanisme communal ; qu'ils reprennent, à cette fin, les mêmes moyens que ceux auxquels il est répondu plus haut sur la légalité de cette délibération ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter lesdits moyens par les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 16 octobre 2003 du conseil municipal de la commune de Venansault approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, de la décision du 9 septembre 2004 du maire de Venansault refusant à M. Julien X un permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de chevaux sur un terrain situé au lieudit “La Nicolière” ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MM. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Venansault, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. Julien X, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Venansault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner MM. X à verser à la commune de Venansault une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. Guy et Julien X est rejetée. Article 2 : MM. Guy et Julien X verseront à la commune de Venansault une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à M. Julien X et à la commune de Venansault (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01677 2 1 N° 3 1
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