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06NT01908

CETATEXT000019902661 J4_L_2007_10_000000601908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT01908, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01908 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY NOEL Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... et Mlle Diane X, demeurant ..., par Me Noël, avocat au barreau de Rennes ; M. Patrick X et Mlle Diane X demandent à la Cour : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 04-2093 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions de la demande des consorts X tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray (Ille-et-Vilaine ) en tant qu'elle décide le classement de la portion sud du chemin dit “du Halais”, rejoignant le chemin communal n° 24, et du chemin dit “de Conzais”, dans la voirie communale, sous la dénomination VC n° 317, et l'intégration de la deuxième portion, située dans le prolongement immédiat de la précédente, dudit chemin “du Halais”, en direction de la rivière des Gras, dans la voirie rurale sous la dénomination CR n° 422, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune du Grand Fougeray est propriétaire des parcelles VH 119, YE 61 et YE 62 servant d'assiette au chemin rural n° 422 et à la voie communale n° 317 susmentionnés et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette même délibération en tant qu'elle décide de classer la partie nord du chemin dit “du Halais”, le chemin dit “de la Colinais” et les chemins n°s 79 et 80 au lieudit “Les Hautes Joussardais”, dans la voirie rurale, d'autre part, le jugement n° 04-2093 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, statuant au fond, a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray en tant qu'elle décide le classement de la partie sud du chemin dit “du Halais” et du chemin dit “de Conzais”, dans la voirie communale, et l'intégration de la deuxième portion sus-décrite du chemin dit “du Halais” dans la voirie rurale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune du Grand Fougeray à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions de la demande des consorts X tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray (Ille-et-Vilaine) en tant qu'elle décide le classement de la portion sud du chemin dit “du Halais”, rejoignant le chemin communal n° 24, et du chemin dit “de Conzais”, dans la voirie communale, sous la dénomination VC n° 317, et l'intégration de la deuxième portion, située dans le prolongement immédiat de la précédente, dudit chemin “du Halais”, en direction de la rivière des Gras, dans la voirie rurale sous la dénomination CR n° 422, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune du Grand Fougeray est propriétaire des parcelles VH 119, YE 61 et YE 62 formant l'assiette du chemin rural n° 422 et de la voie communale n° 317 susmentionnés, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette même délibération en tant qu'elle décide de classer la partie nord du chemin dit “du Halais”, le chemin dit “de la Colinais” et les chemins n°s 79 et 80 au lieudit “Les Hautes Joussardais”, dans la voirie rurale ; que, par un second jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes, statuant au fond, a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de ladite délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray en tant qu'elle décide le classement de la partie sud du chemin dit “du Halais” et du chemin dit “de Conzais”, dans la voirie communale, et l'intégration de la deuxième portion sus-décrite du chemin dit “du Halais”, dans la voirie rurale ; que les consorts X interjettent appel de ces deux jugements ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Grand Fougeray : En ce qui concerne le jugement du 28 mars 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : “Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...). Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique (...)” ; Considérant que la délibération contestée du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray a été précédée, en application des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, d'une enquête publique qui s'est déroulée du 13 au 28 octobre 2003 ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur dont il n'est, ni établi, ni même allégué, qu'il aurait manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a procédé, accompagné d'un agent communal, à une visite sur place des voies desservant les propriétés de M. X alors que ledit commissaire-enquêteur précise, dans son rapport, qu'il est “indispensable de voir avec M. X sur le terrain (...) les voies communales et chemins ruraux desservant ces propriétés”, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire-enquêteur mentionne et analyse, dans son rapport, les observations formulées par M. X dans sa lettre du 28 octobre 2003 et y répond de façon circonstanciée ; que si le commissaire-enquêteur précise, dans ce même rapport, “qu'il se peut que certaines parcelles constituant les voies de circulation sont toujours dans le domaine privé de M. X” et “que, dans cette hypothèse, il convient de régulariser cette situation”, ces seuls éléments ne sont de nature à remettre en cause, ni les conclusions du commissaire-enquêteur, dont il n'est pas contesté qu'elles sont suffisamment motivées, ni l'avis favorable émis par ce dernier aux mesures de classement dans la voirie communale et d'intégration dans la voirie rurale, objet de la délibération du 9 décembre 2003 contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray a pour objet de procéder au classement d'une portion de chemin dans la voirie communale, au déclassement de voies communales, ainsi qu'à l'intégration de chemins dans la voirie rurale ; que, dans ces conditions où des voies de circulation sont pérennisées, le moyen tiré de ce que “l'aliénation ou la disparition du chemin n° 80 enclaverait” les parcelles cadastrées à la section ZC sous les n°s 15A, 130 et 137 dont ils sont propriétaires, et “causerait une rupture de propriété”, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la délibération du 9 décembre 2003 contestée procède à l'intégration dans la voirie rurale, sous les dénominations CR n°s 465 et 466, et CR n°438, des chemins n°s 79 et 80 sis au lieudit “Les Hautes Joussardais” et du chemin “de la Colinais”, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'avaient jusqu'alors fait l'objet d'aucun classement ; que, par suite, les requérants ne peuvent valablement soutenir que lesdits chemins auraient été “déclassés alors qu'ils conservaient leur vocation de chemins ruraux et n'avaient subi aucun changement de nature ou d'utilisation” ; Considérant, en dernier lieu, que par la délibération du 9 décembre 2003 contestée, le conseil municipal du Grand Fougeray a décidé le classement de la partie sud du chemin dit “du Halais”, rejoignant le chemin communal n° 24, et du chemin dit “de Conzais”, dans la voirie communale, sous la dénomination VC n° 317, et l'intégration de la deuxième portion, située dans le prolongement immédiat de la précédente, dudit chemin “du Halais”, en direction de la rivière des Gras, dans la voirie rurale, sous la dénomination CR n° 422 ; que M. X produit une attestation notariale du 14 avril 2006 certifiant qu'il a reçu, en vertu d'un acte de donation-partage du 7 septembre 2002, en nue propriété, les parcelles cadastrées à la section YH sous le n° 119, à la section YE sous le n° 62 et à la section YE sous le n° 61 constituant l'emprise des chemins susmentionnés et que ces parcelles sont louées par un bail rural à long terme, depuis le 29 septembre 1991 pour les parcelles YE 61 et YH 119 et depuis le 14 février 1997 pour la parcelle YE 62 ; que, pour sa part, la commune du Grand Fougeray fait valoir que lesdits chemins ont fait l'objet, par une délibération du 29 avril 1964 devenue définitive du conseil municipal, s'agissant du chemin dit “de Conzais”, d'une mesure de classement dans la voirie communale, sous la dénomination VC n° 106, et par une délibération du 20 mars 1972, également devenue définitive du conseil municipal, s'agissant des portions litigieuses du chemin dit “du Halais”, d'une décision d'intégration dans la voirie rurale, sous la dénomination CR n° 51, et qu'elle a acquis, par prescription trentenaire, la propriété des parcelles en cause ; que la question de propriété desdites parcelles ainsi soulevée présentant une difficulté sérieuse, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle sus-évoquée de la propriété de ces parcelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mars 2006 attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a décidé, d'une part, de surseoir à statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray en tant qu'elle décide le classement de la partie sud du chemin dit “du Halais” et du chemin dit “de Conzais”, dans la voirie communale, et l'intégration du deuxième tronçon dudit chemin “du Halais” dans la voirie rurale, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété des parcelles YH 119, YE 61 et YE 62, d'autre part, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette même délibération en tant qu'elle décide de classer la partie nord du chemin dit “du Halais”, le chemin dit “de la Colinais” et les chemins n°s 79 et 80, au lieudit “Les Hautes Joussardais” dans la voirie rurale ; En ce qui concerne le jugement du 12 septembre 2006 : Considérant que par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a décidé, notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, de surseoir à statuer sur les conclusions de la demande des consorts X tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal du Grand Fougeray en tant qu'elle décide le classement dans la voirie communale et l'intégration dans la voirie rurale des chemins susmentionnés jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question sus-évoquée de la propriété des parcelles YH 119, YE 61 et YE 62, à charge pour les consorts X de justifier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été justifié devant le Tribunal administratif de Rennes d'aucune diligence faite par les requérants, dans le délai d'un mois qui leur était imparti par le jugement du 28 mars 2006 précité, à l'effet d'obtenir de l'autorité judiciaire la réponse à la question préjudicielle dont le renvoi a été ordonné par ledit jugement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'était pas mis à même par les requérants d'apprécier le bien-fondé de leurs conclusions, en a prononcé le rejet par le jugement du 12 septembre 2006 attaqué dont ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation, de même que, par voie de conséquence, de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal en tant qu'elle décide le classement dans la voirie communale, et l'intégration, dans le réseau des chemins ruraux, des chemins susmentionnés dont l'emprise doit être regardée comme dépendant du domaine communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 septembre 2006 attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Grand Fougeray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X à verser à la commune du Grand Fougeray la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les consorts X verseront à la commune du Grand Fougeray une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à Mlle Diane X et Xà la commune du Grand Fougeray (Ille-et-Vilaine). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01908 2 1 N° 3 1

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