CETATEXT000019902662 J4_L_2007_10_000000601914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 06NT01914, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01914 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PARIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Paris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3109 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable autorisant les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur Rance entre le Port Saint-Hubert et l'anse de la Souhaitier, d'autre part, la décision du 13 juin 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de retirer son arrêté du 31 juillet 1986 approuvant la modification et la suspension de cette servitude en tant qu'elle concerne sa propriété ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable autorisant les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur Rance entre le Port Saint-Hubert et l'anse de la Souhaitier, d'autre part, la décision du 13 juin 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de retirer son arrêté du 31 juillet 1986 approuvant la modification et la suspension de cette servitude en tant qu'elle concerne sa propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : “Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
- a)modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; ...
- b)à titre exceptionnel, la suspendre (...)” ; que le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du 31 juillet 1986, approuvé la modification et la suspension de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur-Rance ; que M. X, propriétaire du domaine du château de la Roche comprenant notamment, la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 445 située sur les bords de l'estuaire de la Rance, site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, conteste la décision du 13 juin 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de retirer son arrêté du 31 juillet 1986 approuvant la modification et la suspension de cette servitude en tant qu'elle concerne sa propriété ; que le requérant conteste, également, la décision du 24 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable autorisant les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de la servitude de passage pour piétons sur le littoral de la commune de Plouer-sur Rance, entre le Port Saint-Hubert et l'anse de la Souhaitier ; Sur la légalité de la décision du 24 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable : Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable a, contrairement à ce qui est soutenu, été compétemment signée par Mme Catherine Bergeal, chargée de la sous-direction des sites et des paysages qui avait régulièrement reçu du ministre délégation de signature à cette fin par décret du 18 décembre 2002 publié au Journal Officiel de la République Française le 20 décembre suivant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Plouer-sur-Rance a élaboré, en 1999, un programme de travaux consistant en la pose d'escaliers, de marches et de passerelles en bois entre le Port-Saint-Hubert et l'anse de la Souhaitier afin d'ouvrir au public un sentier sur cette partie du tracé de la servitude de passage pour piétons le long du littoral ; que ces travaux, devant être réalisés dans l'estuaire de la Rance, site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, la commune a sollicité du ministre de l'écologie et du développement durable l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement ; qu'en réponse à cette demande, le ministre de l'écologie et du développement durable a accordé cette autorisation par sa décision du 24 février 2003 contestée, laquelle vise expressément la demande d'autorisation spéciale présentée par la commune de Plouer-sur-Rance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux n'avaient pas fait l'objet de la demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur-Rance, devant être réalisés dans un site classé, devait être précédée de l'enquête publique prévue par l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; qu'il ressort, toutefois, des éléments produits par la direction départementale de l'équipement des Côtes d'Armor et non contredits par les pièces du dossier, que l'exécution desdits travaux a été divisée en quatre phases dont le coût des trois premières a représenté un montant total de 61 013,78 euros alors que la quatrième a été estimée à 77 800 euros ; que, dans ces conditions, la réalisation desdits travaux, dont le coût global n'excède pas le seuil de 160 000 euros fixé par l'article R. 123-1 du code de l'environnement, n'avait pas à être précédée de l'enquête publique prévue par l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; Sur la légalité de la décision du 13 juin 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de retirer son arrêté du 31 juillet 1986 approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur-Rance en tant qu'elle concerne la propriété de M. X : Considérant que M. X conteste, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1986 fixant le tracé de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur Rance ; que s'il soutient, à cet effet, que sa parcelle B 445 est menacée par des éboulements de falaise et que le maintien de la servitude y présente un risque pour la sécurité du public, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la pertinence de cette allégation qui n'est confirmée par aucune pièce du dossier ; qu'un tel élément ne saurait, notamment, résulter des seules photographies produites par le requérant et montrant des espaces de végétations dépourvus de traces significatives d'éboulement ; que, de même, M. X n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il allègue alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien, sur ladite parcelle B 445, de la servitude en cause ait eu pour objet de porter atteinte aux intérêts de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable autorisant les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune de Plouer-sur Rance entre le Port Saint-Hubert et l'anse de la Souhaitier, d'autre part, de l'arrêté du 13 juin 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de retirer son arrêté du 31 juillet 1986 approuvant la modification et la suspension de cette servitude en tant qu'elle concerne sa propriété ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01914 2 1 N° 3 1