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06NT01919

CETATEXT000019902663 J4_L_2007_10_000000601919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 06NT01919, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01919 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Anne Françoise X, demeurant ... et Mme Janine Y, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2095 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 21 030,70 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour elles de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs délivrés les 14 novembre 1995 et 30 septembre 1999 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme de 21 030,70 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de Mme X et de Mme Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et Mme Y ont acquis, par acte notarié du 27 décembre 1999, au vu du certificat d'urbanisme positif délivré le 30 septembre 1999 par le préfet du Finistère, lequel faisait suite, notamment, au certificat d'urbanisme positif délivré le 14 novembre 1995 par ce même préfet, un terrain sis au lieudit “Rupodou” sur le territoire de la commune de l'Ile de Batz, où il est cadastré à la section AN sous le n° 145 ; que, par jugement du 5 juillet 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande d'un propriétaire voisin, le certificat d'urbanisme positif du 14 novembre 1995, au motif que les caractéristiques de la voie desservant la parcelle sus-désignée ne satisfaisaient pas aux exigences de sécurité prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que Mme X et Mme Y ont saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 21 030,70 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour elles de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs délivrés les 14 novembre 1995 et 30 septembre 1999 ; que, par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que Mme X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré le 14 novembre 1995 par le préfet du Finistère, a été retenue par le jugement d'annulation du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Rennes, devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction et est expressément admis par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, que les certificats d'urbanisme positifs délivrés les 14 novembre 1995 et 30 septembre 1999 par ledit préfet relativement à cette même parcelle sont entachés de la même illégalité ; que l'illégalité entachant ces certificats d'urbanisme positifs constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme X et Mme Y lesquelles sont, dès lors, fondées à demander réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive, sous réserve qu'elles justifient d'un préjudice direct et certain qui en résulterait pour elles ; Considérant que Mme X et Mme Y demandent réparation du préjudice résultant de ce qu'elles auraient acquis la parcelle en cause au prix d'un terrain constructible ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X et Mme Y ont acquis, le 27 décembre 1999, ladite parcelle AN n° 145 pour le prix de 27 440, 82 euros, soit 19,74 euros le m² ; que les requérantes produisent, à l'appui de leur demande d'indemnisation, un tableau récapitulatif des ventes de terrains sur l'Ile de Batz, entre 1999 et 2001 ; que ce tableau fait essentiellement apparaître, d'une part, que les prix de vente des terrains constructibles s'établissaient, au cours de la période considérée, entre 27,80 et 62,67 euros le m², soit à un prix bien supérieur à celui précité de 19,74 euros le m², d'autre part, que le prix de vente des terrains non constructibles variait entre 2,99 euros et 27,02 euros le m², ce dernier chiffre étant, au demeurant, très supérieur au prix d'acquisition du terrain en cause, enfin, que des terrains constructibles ont été vendus pour le même prix qu'un terrain non constructible ; qu'en se bornant à se référer à un tel tableau sans apporter de précisions sur les importantes variations de prix qu'il met en évidence, ni davantage identifier les terrains qui, parmi l'ensemble des biens faisant l'objet des transactions ainsi répertoriées, présentent des caractéristiques comparables à celles du terrain qu'elles ont acquis, Mme X et Mme Y n'établissent pas le caractère certain du préjudice qu'elles allèguent ; qu'ainsi et alors, en outre, qu'il résulte également de l'instruction, notamment, des énonciations de l'acte notarié du 27 décembre 1999 susmentionné, que les intéressées avaient connaissance, à la date à laquelle elles ont acquis ledit terrain, de ce que le certificat d'urbanisme positif du 14 novembre 1995 faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ont déclaré à la rubrique “observations” de cet acte, “nonobstant cela, prendre le terrain en l'état, peu importe l'issue de la procédure et peu importe que le certificat d'urbanisme délivré le 30 septembre 1999 soit contesté ou non”, elles ne sauraient utilement soutenir que l'illégalité ayant affecté les certificats d'urbanisme des 14 novembre 1995 et 30 septembre 1999 les aurait conduit à réaliser l'acquisition de la parcelle AN n° 145 à un prix excédant sensiblement sa valeur au regard de la situation du marché immobilier local pour des terrains comparables ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent prétendre à être indemnisées au titre de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 21 030,70 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour elles de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs des 14 novembre 1995 et 30 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et Mme Y la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Françoise X, à M. Janine Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01919 2 1 N° 3 1

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