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06NT01960

CETATEXT000019902664 J4_L_2007_10_000000601960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT01960, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01960 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu l'ordonnance du 30 octobre 2006 enregistrée le 20 novembre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. André Y, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, présentée par M. André Y ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2090 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins d'exécution sous astreinte du jugement n°s 99-3637 et 01-2803 du 4 mai 2004 de ce même tribunal annulant la décision du 25 juillet 2001 du maire de Loctudy (Finistère) refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir les conditions d'une circulation normale sur les voies communales constituées par les chemins piétonniers n°s 1 et 2 du lotissement de Kergolven ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Loctudy de procéder à l'enlèvement d'un arbre ancien situé à l'extrémité sud du chemin piétonnier n° 2 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 12 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande aux fins d'exécution sous astreinte du jugement n°s 99-3637 et 01-2803 du 4 mai 2004 de ce même tribunal en tant que ledit jugement annule la décision du 25 juillet 2001 du maire de Loctudy (Finistère) refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir les conditions d'une circulation normale sur les voies communales constituées par les chemins piétonniers n°s 1 et 2 du lotissement de Kergolven ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal a statué “Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2006 (...) les observations de M. Y” ; qu'une telle constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'une telle preuve n'est pas administrée par M. Y ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le droit à être entendu par le tribunal lui aurait été refusé doit être écarté ; que ladite minute du jugement mentionne, également, que le mémoire en réplique produit par M. Y et enregistré au greffe du tribunal le 6 octobre 2005 a été visé et analysé ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce mémoire n'ait pas, lors de l'audience publique, été mentionné par le rapporteur de l'affaire, le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été pris en compte par le tribunal, doit également être écarté ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M. Y, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la demande d'exécution du jugement du 4 mai 2004 en tant qu'il annule la décision du 25 juillet 2001 du maire de Loctudy : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Loctudy a, par décision du 25 juillet 2001, rejeté la demande de M. Y tendant à ce qu'il exerce ses pouvoirs de police pour rétablir les conditions d'une circulation normale sur les voies communales constituées par les chemins piétonniers n°s 1 et 2 du lotissement de Kergolven dont l'affectation à la circulation exclusive des piétons était rendue difficile en raison, d'une part, de débordements, sur ces chemins, de haies des propriétés privées des riverains, d'autre part, de la détérioration de la chaussée du chemin n° 2 ; que M. Y a obtenu, par jugement du 4 mai 2004 devenu définitif du Tribunal administratif de Rennes, l'annulation de cette décision de refus ; que, pour fonder cette annulation, le tribunal, retenant qu'il n'était pas contesté par la commune de Loctudy que “la largeur de ces chemins piétonniers qui devrait être de 2,50 mètres, est ramenée, en certains endroits à 0,80 mètre par le débordement des haies des propriétés privées riveraines, que le chemin n° 2, au droit du lot 101 et de la parcelle 223, a été “labouré” et, enfin, qu'un véhicule et un grillage obstruent respectivement les chemins n°s 1 et 2 du lotissement“, a considéré que M. Y apportait la preuve d'une occupation privative sans titre du domaine public communal à laquelle le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police devait veiller à mettre fin ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en exécution de ce jugement le maire de Loctudy a, pour faire cesser cette occupation privative du domaine public communal, procédé à la mise en place de barrières le long desdits chemins, à l'élagage des haies les bordant, au rebouchage et au gravillonnage de leur chaussée, ainsi qu'à la pose de blocs de pierre à leur entrée ; que si M. Y fait valoir qu'à son extrémité sud le chemin piétonnier n° 2 comporte, planté au milieu de son emprise, un arbre mort qui fait obstacle à la circulation normale des piétons, cette circonstance, qui est relative à la présence de longue date en ce lieu d'un très vieil arbre dont l'enlèvement de ce chemin impliquerait l'abattage, ne saurait caractériser une occupation privative dudit domaine public et soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 4 mai 2004 ; qu'il suit de là, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que l'exécution de ce jugement n'implique pas nécessairement que soit abattu l'arbre implanté dans l'emprise du chemin piétonnier n° 2 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, afin d'assurer l'exécution du jugement du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes, d'enjoindre au maire de Loctudy de procéder à l'enlèvement d'un arbre ancien situé à l'extrémité sud du chemin piétonnier n° 2 du lotissement de Kergolven ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins d'exécution sous astreinte du jugement du 4 mai 2004 de ce même tribunal en tant que ledit jugement annule la décision du 25 juillet 2001 du maire de Loctudy refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir les conditions d'une circulation normale sur les voies communales constituées par les chemins piétonniers n°s 1 et 2 du lotissement de Kergolven ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y à verser à la commune de Loctudy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à la commune de Loctudy une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y et à la commune de Loctudy (Finistère). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01960 2 1 N° 3 1

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