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06NT02052

CETATEXT000019902665 J4_L_2007_10_000000602052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 06NT02052, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02052 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GRISILLON M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Grisillon, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6742 du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 par lequel le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement délivré le 20 juillet 2004 pour la construction d'un logement sur un terrain situé route du Grand Pré ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 par lequel le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement délivré le 20 juillet 2004 pour la construction d'un logement sur un terrain situé route du Grand Pré ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté du 14 novembre 2005 contesté, d'une part, ne serait pas signé par le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu, d'autre part, ne serait pas motivé et, enfin, aurait été pris sans que l'administration l'ait invité à présenter ses observations ainsi que le prévoit l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, il n'a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, ces moyens de légalité externe, fondés sur une cause juridique distincte et nouveaux en appel, sont irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'elles permettent à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué sur cette demande ; que, par suite, le retrait d'une décision implicite d'acceptation est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° dudit article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui exerce l'activité de viticulteur sur le territoire de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu, a déposé le 24 mars 2004 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un logement de fonction nécessaire à son activité agricole ; que le service instructeur lui a, par lettre du 27 avril 2004, indiqué que la décision d'autorisation devait lui être notifiée avant le 20 juillet 2004, date à laquelle il serait titulaire d'une autorisation tacite si l'autorité compétente pour statuer sur sa demande ne s'était pas prononcée ; qu'aucune décision ne lui ayant été notifiée le 20 juillet 2004, M. X est devenu, à cette date, titulaire d'une autorisation de construire tacite ; qu'alors que le Tribunal administratif de Nantes était saisi par déféré du préfet de la Loire-Atlantique, d'une demande d'annulation de cette autorisation tacite, le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu a prononcé son retrait par l'arrêté contesté du 14 novembre 2005 ; que, le déféré présenté par le préfet a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir et ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, celui d'un recours contentieux au sens des dispositions législatives précitées ; que, dès lors et quand bien même aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, l'arrêté contesté par lequel le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu a procédé au retrait, après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23 précité, de l'autorisation de construire tacite obtenue par M. X, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions dudit article 23 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu : “occupations et utilisations du sol admises : (...) 1.3 - Secteur NCb (...) ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) - les logements de fonction nécessaires aux exploitations agricoles et à leur personnel (...) 1.3.1. Toutefois, les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes : - les logements de fonction nécessaires aux activités agricoles doivent être implantés le plus près possible du siège d'exploitation (...)” ; Considérant qu'il est constant que les bâtiments constituant le siège de l'exploitation viticole de M. X sont situés au lieudit “Herbauges” sur le territoire de la commune de Bouaye, à une distance d'environ trois kilomètres du terrain d'assiette du projet de construction du logement autorisé par le permis de construire tacitement délivré le 20 juillet 2004 par le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu ; que ce terrain est situé en secteur NCb au plan local d'urbanisme de cette dernière commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des éléments produits par M. X, que la construction autorisée, compte tenu de son éloignement du siège de l'exploitation située à Bouaye, puisse être regardée comme ayant la nature d'un logement de fonction nécessaire à son activité agricole, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article NC 1 ; que, dans ces conditions et quand bien même l'intéressé ne disposait d'aucun terrain constructible plus proche du siège de son exploitation, l'autorisation de construire qu'il avait tacitement obtenue était entachée d'illégalité au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu a pu légalement procéder au retrait de cette autorisation illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 par lequel le maire de Saint-Aignan de Grand-Lieu a retiré le permis de construire qu'il lui avait été tacitement délivré le 20 juillet 2004 pour la construction d'un logement sur un terrain situé route du Grand Pré ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et à la commune de SaintAignan de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02052 2 1 N° 3 1

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