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06NT02070

CETATEXT000019902666 J4_L_2007_10_000000602070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT02070, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02070 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, rue Paul Le Tarouilly à Coutances

(50200), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1427 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de l'arrêté du 29 novembre 2002 du préfet de la Manche fixant la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2003 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 29 novembre 2002 du préfet de la Manche fixant la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2003 ; que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que par arrêté du 29 novembre 2002, le préfet de la Manche a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2003 ; que, par jugement du 28 septembre 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, ledit arrêté aux motifs d'une part, que la composition, fixée par l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2001, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage de la Manche, dont la consultation était exigée par l'article R. 227-6 du code rural, était irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 221-25 de ce code prévoyant, notamment, la représentation des associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, que ledit conseil n'avait pas émis, lors de sa séance du 26 novembre 2002, d'avis sur la liste des animaux classés nuisibles dans ce département au titre de l'année 2003 ; que l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2002 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2003 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE ; Considérant, toutefois, qu'en se bornant à soutenir que certains animaux auraient, à tort selon elle, été classés nuisibles par ledit arrêté préfectoral du 29 novembre 2002 annulé, l'ASSOCIATION MANCHE NATURE ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de “l'atteinte à son objet statutaire et à sa réputation” ; qu'elle ne justifie pas davantage de la réalité du préjudice qui résulterait, pour elle, de “l'impossibilité (...) de faire valoir sa position au sein du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage de la Manche”, lequel, en outre, est dépourvu de lien direct avec l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2002 fixant la liste des animaux nuisibles dans le département pour l'année 2003 ; que, par suite, elle ne peut prétendre à être indemnisée au titre de ces différents chefs de préjudice, pour la réparation desquels, au demeurant, elle ne saurait demander le versement d'une somme globale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02070 3 1 N° 3 1

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