CETATEXT000019902667 J4_L_2007_10_000000602100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 06NT02100, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02100 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOUTHORS M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2643 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du maire de Lécaude (Calvados), lui refusant, au nom de l'Etat, la délivrance d'un permis de construire pour la transformation d'un pressoir en maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Lécaude d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le maire de Lécaude (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'un ancien pressoir en maison d'habitation ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le maire de Lécaude, pour motiver la décision contestée, s'est fondé notamment sur “l'étroitesse du chemin et la desserte insuffisante en eau”, ne permettant pas “d'assurer la défense incendie” ; qu'en se référant dans le jugement attaqué aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motifs, contrairement à ce que soutient M. X, mais se sont bornés à préciser l'article dudit code ayant servi de fondement à la décision litigieuse ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2004 du maire de Lécaude : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...) notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé établi par la direction départementale de l'équipement, que la largeur du chemin rural desservant la parcelle du requérant varie de 2,25 à 2,60 mètres ; que cette largeur restreinte, présentée par une voie creusée d'ornières, comportant des courbes et dont plusieurs portions sont encaissées et bordées de talus, rend malaisée la circulation et difficile le croisement de véhicules, comme en témoignent les photographies produites par les parties ; que, dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette du projet desservi par ce chemin est séparé par une distance de 200 mètres d'une voie plus large, le maire de Lécaude était tenu de s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité ; que, par suite, les moyens tirés, respectivement, de l'aménagement d'une aire de retournement et d'un double accès sur le terrain d'assiette du projet, de la circulation régulière de camions sur le chemin rural d'accès et de la délivrance d'un permis de construire sur une parcelle desservie dans des conditions similaires à celle de M. X, ainsi que de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence de production des avis du maire et du directeur départemental de l'équipement, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du maire de Lécaude ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du maire de Lécaude, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lécaude de lui délivrer le permis de construire sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Lécaude (Calvados). N° 06NT02100 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.