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06NT02113

CETATEXT000019902670 J4_L_2007_10_000000602113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 06NT02113, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02113 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DRUAIS M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu, I, sous le n° 06NT02113, le recours enregistré le 20 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-3072 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune du Rheu, de terrains en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “des Huberdières”, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 9 juin 2005 déclarant cessible une parcelle de terrain appartenant à M. X ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT00039, la requête enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DU RHEU, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DU RHEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3072 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par cette commune, de terrains en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “des Huberdières”, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 9 juin 2005 de ce préfet déclarant cessible une parcelle de terrain appartenant à M. X ; 2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la COMMUNE DU RHEU ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours n° 06NT02113 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête n° 07NT00039 présentée par la COMMUNE DU RHEU, sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par la COMMUNE DU RHEU, de terrains en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite “des Huberdières”, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 9 juin 2005 déclarant cessible une parcelle appartenant à M. X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la COMMUNE DU RHEU interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 11 janvier 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté a été pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine en réponse à une demande de la COMMUNE DU RHEU présentée par délibération du 26 janvier 2004 du conseil municipal sur la base du dossier de réalisation de la ZAC “des Huberdières, constitué en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et après qu'une enquête sur l'utilité publique du projet ait été diligentée à la mairie du Rheu, du 1er au 29 juin 2004, en exécution d'un arrêté préfectoral du 12 mai 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 dudit code : “Le commissaire-enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, dans les conclusions de son rapport déposé le 6 juillet 2004 à l'issue de l'enquête précitée, après avoir rappelé le déroulement régulier de cette enquête et relevé l'inclusion des parcelles concernées dans le périmètre de la ZAC “des Huberdières”, s'est borné à émettre un avis favorable sans réserve pour l'acquisition des deux parcelles cadastrées ZA 39 et ZH 41, et un avis favorable assorti de réserves pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AC 135, appartenant à M. et Mme X et supportant un entrepôt ; que, ce faisant, il a omis, contrairement aux prescriptions sus-rappelées de l'article R. 11-10, d'exprimer son avis, favorable ou défavorable, sur l'ensemble de l'opération envisagée, s'abstenant ainsi de se prononcer sur ses avantages et sur ses inconvénients, et, par voie de conséquence, sur son utilité publique ; que la circonstance que le document intitulé “procès-verbal d'enquête”, annexé par le commissaire enquêteur à ses conclusions, d'une part, comporte les réponses de ce dernier aux observations présentées par le public, d'autre part, insiste sur la nécessité de modalités d'indemnisation appropriées pour l'expropriation affectant le terrain de M. et Mme X, enfin, résume les positions respectives du conseil général d'Ille-et-Vilaine et du maire du Rheu sur la nécessité de la création d'un giratoire dont une bretelle serait aménagée à l'emplacement dudit terrain, n'est pas de nature à pallier l'absence d'avis du commissaire-enquêteur sur l'opération projetée ; que, dans ces conditions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté du 11 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine, pris au regard d'un avis du commissaire-enquêteur émis en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est entaché d'illégalité pour ce motif ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 9 juin 2005 : Considérant que l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 11 janvier 2005 entache d'illégalité l'arrêté préfectoral du 9 juin 2005, prononçant la cessibilité de la parcelle cadastrée à la section AC sous le n° 135, lequel a été pris sur le fondement de ce premier arrêté ; qu'il suit de là que l'arrêté de cessibilité du 9 juin 2005 encourt également l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la COMMUNE DU RHEU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 11 janvier 2005 et du 9 juin 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DU RHEU la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat et la COMMUNE DU RHEU à verser, chacun, à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 06NT02113 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête n° 07NT00039 de la COMMUNE DU RHEU, sont rejetés. Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DU RHEU verseront, chacun, à M. et Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la COMMUNE DU RHEU (Ille-et-Vilaine) et à M. et Mme X. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. N°s 06NT02113,07NT00039 2 1 N° 3 1

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