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06NT02116

CETATEXT000019902671 J4_L_2007_10_000000602116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT02116, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02116 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOUCHERON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour M. Didier X et Mme Cécile Y, demeurant ..., par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4657 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours hiérarchique formé par les intéressés contre la décision du 24 juin 2003 de la commission locale de l'habitat de Maine-et-Loire refusant de leur attribuer une subvention ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2004 du directeur général de l'ANAH ; 3°) de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Riallot, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X et Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours hiérarchique contre la décision du 24 juin 2003 de la commission locale de l'habitat de Maine-et-Loire refusant de leur attribuer une subvention ; que M. X et Mme Y interjettent appel dudit jugement ; Sur la légalité de la décision du 3 septembre 2004 du directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat : Considérant que la demande de subvention déposée par M. X et Mme Y auprès de l'ANAH, pour des travaux de réfection de plomberie, d'électricité et de menuiserie dans leur maison d'habitation sise au lieudit “La Suérie” à Yzernay, a été rejetée par décision du 24 juin 2003 de la commission d'amélioration de l'habitat de Maine-et-Loire au motif que : “la commission a défini des critères de priorité dans un programme d'action. Situé en dehors d'un secteur programmé d'amélioration de l'habitat, le projet ne répond pas aux critères de priorité approuvés” ; que le recours hiérarchique formé contre ce refus par les intéressés a été rejeté par la décision du 3 septembre 2004 contestée du directeur général de l'ANAH ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : “I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat (...) II. - La commission d'amélioration de l'habitat : 1º Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; (...) 3º Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort (...)” ; que selon l'article 9 du règlement général de l'agence alors applicable, approuvé par l'arrêté interministériel du 28 décembre 2001 susvisé : “la commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que l'attribution des subventions est prise par la commission d'amélioration de l'habitat dans la limite des autorisations d'engagement et au vu de l'opportunité des opérations soumises ; que, dans ces conditions, l'attribution d'une subvention de l'ANAH ne constitue pas un droit pour les demandeurs, quand bien même ils remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; Considérant, en premier lieu, que dans le respect des priorités définies par la circulaire du 20 décembre 2002 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la programmation de l'action et des crédits de l'agence pour 2003, la commission d'amélioration de l'habitat de Maine-et-Loire a considéré comme prioritaires, pour cette même année, dans son programme approuvé lors de sa réunion du 25 mars 2003, les travaux de traitement de l'insalubrité et du péril de saturnisme, d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux relatifs aux “publics très sociaux” ; que la demande de subvention de M. X et Mme Y portait, comme il est dit plus haut, sur des travaux de réfection de plomberie, d'électricité et de menuiserie dans leur maison d'habitation, laquelle au surplus n'était pas incluse dans un secteur d'opération programmée d'amélioration de l'habitat ; qu'ainsi, leur demande n'entrait pas dans les priorités définies par la commission ; que, dès lors, la commission précitée, puis, sur recours hiérarchique, le directeur général de l'agence ont pu la rejeter, sans méconnaître les dispositions précitées ; Considérant que la circonstance que la demande de subvention de M. X et de Mme Y ait été présentée à l'ANAH, alors que le “programme d'action pour 2003” n'était pas encore approuvé s'avère sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle doit être appréciée à la date de l'édiction de cette décision ; Considérant, enfin, que la faculté de commencer les travaux, mentionnée par l'ANAH dans la lettre du 27 janvier 2003, accusant réception aux requérants de leur dossier, ne peut être regardée comme créant un quelconque droit à subvention à leur profit, alors qu'il y est expressément précisé qu'il ne pouvait être préjugé de la suite réservée à leur demande de subvention, dont l'attribution relevait de la compétence de la commission d'amélioration de l'habitat en fonction des priorités définies ; qu'en outre, la circonstance, au demeurant non établie, que les travaux auraient revêtu un caractère d'urgence, ne peut être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 du directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et Mme Y à verser à l'ANAH la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. X et Mme Y verseront à l'ANAH une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à Mme Cécile Y et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre du logement et de la ville. N° 06NT02116 2 1 N° 3 1

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