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06NT02120

CETATEXT000019902675 J4_L_2007_10_000000602120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT02120, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02120 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BARON M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE NORMANDIE, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 27, rue du 74ème Régiment d'Infanterie Immeuble Hastings à Rouen

(76100), par Me Baron, avocat au barreau d'Evreux ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2131 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, la décision du 23 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a exercé son droit de préemption à l'égard des parcelles sises aux lieudits “La Campagne”, “Les Perelles”, “L'Acre au Diable”, “Le Chemin l'Auier” et “Le Prenerey” où elles sont cadastrées à la section AC sous les n°s 5, 8, 11, 13p, 15p, 30, 33, 34, 39, 42, 43, 54, 56 et 161 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. et Mme X et autres à lui verser une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Baron, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE ; - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme X et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, la décision du 23 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a exercé le droit de préemption dont il est titulaire dans la zone d'aménagement différé de la commune d'Epron (Calvados), en application de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Calvados créant cette zone, sur des parcelles sises aux lieudits “La Campagne”, “Les Perelles”, “L'Acre au Diable”, “Le chemin l'Auier” et “Le Prenerey”, où elles sont cadastrées à la section AC, sous les n°s 5, 8, 11, 13p, 15p, 30, 33, 34, 39, 42, 43, 54, 56 et 161 ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE interjette appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 23 août 2005 de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE émane d'une autorité incompétente, sur lequel le Tribunal administratif de Caen s'est fondé pour annuler ladite décision, outre qu'il est d'ordre public, avait été soulevé par M. et Mme X et autres dans leur demande introductive d'instance ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE ne peut valablement soutenir que ce moyen n'aurait pas été soulevé devant les premiers juges ; Sur la légalité de la décision de préemption du 23 août 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-2 du code de l'urbanisme : “La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :
  1. a)D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;
  2. b)D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au
  3. a)ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.” ; Considérant que pour annuler la décision du 23 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a exercé son droit de préemption, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Calvados instituant une zone d'aménagement différé et confiant audit établissement public l'exercice du droit de préemption attaché à cette zone n'a pu produire d'effets juridiques, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit arrêté préfectoral et le plan y annexé précisant le périmètre de la ZAD ont été déposés à la mairie d'Epron, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 212-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, d'une attestation du maire d'Epron du 15 juin 2004 produite en appel, que cet arrêté préfectoral a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, à compter du 15 juin 2004 ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité concernant l'arrêté, de même que le plan annexé qui en fait partie intégrante, doit être regardé comme induisant nécessairement la formalité de dépôt de ces pièces en mairie prévue par les dispositions dudit article R. 212-2 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ledit arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du Calvados du 30 juin 2004 et que mention en a été insérée dans l'édition du 30 juin 2004 du journal “Ouest France” et dans celle du 2 juillet 2004 du journal “Liberté Le Bonhomme Libre” ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 7 juin 2004 ne pouvait légalement fonder la décision de préemption contestée ; Considérant, en second lieu, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est notamment habilité, en vertu de l'article 1er du décret du 26 avril 1968 susvisé, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ; que pour la réalisation de ses objectifs, il peut, en vertu de l'article 3 de ce décret, exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : “Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ; 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger (...) Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau (...)” ; que selon l'article 13 du même décret : “(...) Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. (...) Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. (...)” ; Considérant, d'une part, qu'aucune de ces dispositions ne confère au directeur général de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE l'exercice du droit de préemption au nom de cet établissement public ; que si le conseil d'administration dudit établissement public a, par délibération du 12 mars 2004, accepté d'être titulaire du droit de préemption au sein de la zone d'aménagement différé qui était, à cette date, en cours d'élaboration, cette délibération n'a eu, ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le directeur général de ce même établissement public à exercer le droit de préemption ; Considérant, d'autre part, que le directeur général de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE qui, comme il vient d'être dit, n'était pas compétent pour exercer le droit de préemption au nom de cet établissement public, n'a pu régulièrement donner délégation à Mme Y, directeur de l'action foncière, pour signer la décision du 23 août 2005 contestée ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la décision du 23 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a décidé de préempter les parcelles précitées situées dans la ZAD d'Epron est entachée d'incompétence de son auteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 août 2005 par laquelle cet établissement public a exercé son droit de préemption sur les parcelles AC n°s 5, 8, 11, 13p, 15p, 30, 33, 34, 39, 42, 43, 54, 56 et 161 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE à verser à M. et Mme X et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE versera à M. et Mme X et autres une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE, à M. et Mme X, à la société d'habitation à loyer modéré “Porte de l'Europe” et à la société par actions simplifiée “Foncinvestis”. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02120 2 1 N° 3 1

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