CETATEXT000019902678 J4_L_2007_10_000000602123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT02123, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02123 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BARON M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE NORMANDIE, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 27, rue du 74ème Régiment d'Infanterie Immeuble Hastings à Rouen
(76100), par Me Baron, avocat au barreau d'Evreux ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2128 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X et autres, la décision du 25 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a exercé son droit de préemption à l'égard des parcelles sises aux lieudits “La Pièce d'Epron” et “Les Perelles”, où elles sont cadastrées à la section AC sous les n°s 3, 4, 6, 7, 10 et 74 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres et autres devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner Mme X et autres à lui verser une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Baron, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE ; - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X et autres, la décision du 23 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a exercé le droit de préemption dont il est titulaire dans la zone d'aménagement différé de la commune d'Epron (Calvados), en application de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Calvados créant cette zone, sur des parcelles sises aux lieudits “La Pièce d'Epron” et “Les Perelles”, où elles sont cadastrées à la section AC sous les n°s 3, 4, 6, 7, 10 et 74 ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE interjette appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 25 août 2005 de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE émane d'une autorité incompétente, sur lequel le Tribunal administratif de Caen s'est fondé pour annuler ladite décision, outre qu'il est d'ordre public, avait été soulevé par Mme X et autres dans leur demande introductive d'instance ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE ne peut valablement soutenir que ce moyen n'aurait pas été soulevé devant les premiers juges ; Sur la légalité de la décision de préemption du 25 août 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-2 du code de l'urbanisme : “La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :
- a)D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;
- b)D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au
- a)ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.” ; Considérant que pour annuler la décision du 25 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a exercé son droit de préemption, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Calvados instituant une zone d'aménagement différé et confiant audit établissement public l'exercice du droit de préemption attaché à cette zone n'a pu produire d'effets juridiques, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit arrêté préfectoral et le plan y annexé précisant le périmètre de la ZAD ont été déposés à la mairie d'Epron, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 212-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, d'une attestation du maire d'Epron du 15 juin 2004 produite en appel, que cet arrêté préfectoral a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, à compter du 15 juin 2004 ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité concernant l'arrêté, de même que le plan annexé qui en fait partie intégrante, doit être regardé comme induisant nécessairement la formalité de dépôt de ces pièces en mairie prévue par les dispositions dudit article R. 212-2 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ledit arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du Calvados du 30 juin 2004 et que mention en a été insérée dans l'édition du 30 juin 2004 du journal “Ouest France” et dans celle du 2 juillet 2004 du journal “Liberté Le Bonhomme Libre” ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 7 juin 2004 ne pouvait légalement fonder la décision de préemption contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : “Toute aliénation (...) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration (...) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : “Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...)” ; que l'article R. 213-21 de ce code dispose que “Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des Domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. Dans les zones d'aménagement différé (...), le service des Domaines doit être consulté quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.” et que “L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition” ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation du service des Domaines dans les conditions prévues par les dispositions précitées constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a consulté le service des Domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisageait de faire l'acquisition par une demande d'avis du 6 juillet 2005 reçue le 8 juillet suivant par ce service ; que l'avis émis par ce même service, au demeurant seulement le 19 août 2005, n'est parvenu à cet établissement public que le 29 août suivant ; qu'ainsi, à la date du 25 août 2005 de la décision de préemption contestée, plus d'un mois s'était écoulé depuis la réception par le service des Domaines, à la date précitée du 8 juillet 2005, de la demande d'avis de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE lequel, dès lors, en application des dispositions précitées, était légalement libre, comme il l'a fait par sa décision précitée du 25 août 2005, de procéder à l'acquisition envisagée sans attendre l'avis sollicité ; qu'il suit de là que c'est, également, à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est notamment habilité, en vertu de l'article 1er du décret du 26 avril 1968 susvisé, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ; que pour la réalisation de ses objectifs, il peut, en vertu de l'article 3 de ce décret, exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : “Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ; 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger (...) Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau (...)” ; que selon l'article 13 du même décret : “(...) Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. (...) Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. (...)” ; Considérant, d'une part, qu'aucune de ces dispositions ne confère au directeur général de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE l'exercice du droit de préemption au nom de cet établissement public ; que si le conseil d'administration dudit établissement public a, par délibération du 12 mars 2004, accepté d'être titulaire du droit de préemption au sein de la zone d'aménagement différé qui était, à cette date, en cours d'élaboration, cette délibération n'a eu, ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le directeur général de ce même établissement public à exercer le droit de préemption ; Considérant, d'autre part, que le directeur général de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE qui, comme il vient d'être dit, n'était pas compétent pour exercer le droit de préemption au nom de cet établissement public, n'a pu régulièrement donner délégation à Mme Y, directeur de l'action foncière, pour signer la décision du 25 août 2005 contestée ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la décision du 25 août 2005 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE a décidé de préempter les parcelles précitées situées dans la ZAD d'Epron est entachée d'incompétence de son auteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 août 2005 par laquelle cet établissement public a exercé son droit de préemption sur les parcelles AC n°s 3, 4, 6, 7, 10 et 74 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE à verser à Mme X et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE versera à Mme X et autres une somme de globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE, à Mme Anne-Marie X, à la société d'habitation à loyer modéré “Porte de l'Europe” et à la société par actions simplifiée “Foncinvestis”. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02123 2 1 N° 3 1