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06NT02128

CETATEXT000019902679 J4_L_2007_10_000000602128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT02128, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02128 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CASSEL Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1686 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle le préfet du Calvados leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieudit “La Montée”, sur le territoire de la commune du Locheur, où elle est cadastrée à la section A sous le n° 137 et de la décision du 10 juin 2005 de ce même préfet rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur leur demande de certificat d'urbanisme ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle le préfet du Calvados leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise au lieudit “La Montée”, sur le territoire de la commune du Locheur, où elle est cadastrée à la section A sous le n° 137 et de la décision préfectorale du 10 juin 2005 rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)” ; qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du même code, sont interdites, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter “en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune” sous réserve des exceptions que cet article énonce ; Considérant qu'il est constant que la commune du Locheur n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des extraits de plan cadastral produits, que la parcelle sus-désignée faisant l'objet du certificat d'urbanisme contesté, est située au sud ouest de la voie communale n° 101, à 400 mètres environ du bourg de cette commune de 240 habitants, dans une zone à vocation agricole qui ne comporte que quelques constructions très éparses, parmi lesquelles la maison d'habitation et les constructions y attenantes dont les requérants sont propriétaires sur les parcelles voisines A 135 et A 136 ; que si la parcelle en cause est située, au lieudit “La Montée”, à proximité d'autres constructions, au nombre desquelles figure, d'ailleurs, une importante exploitation agricole en activité distante, seulement, de 100 mètres environ, ces constructions sont implantées dans un compartiment de terrains nettement distinct, de l'autre coté de la voie communale n° 101 ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle se situe en bordure de ladite voie communale, la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 137 objet dudit certificat d'urbanisme négatif, n'est pas comprise dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, qu'en réponse à la demande de M. et Mme X, qui ne se prévalaient d'aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet du Calvados était tenu de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 13 avril 2005 par le préfet du Calvados et de la décision préfectorale du 10 juin 2005 rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée à la commune du Locheur (Calvados). N° 06NT02128 2 1 N° 3 1

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