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06NT02153

CETATEXT000019902680 J4_L_2007_10_000000602153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT02153, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02153 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY POIRIER Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4391 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1984 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, de même que suspension en divers endroits de ladite servitude, en tant qu'elle concerne une partie de la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1984 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, de même que suspension en divers endroits de ladite servitude, en tant qu'elle concerne une partie de la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.160-22 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, l'acte par lequel le préfet décide de modifier le tracé de la servitude instituée à l'article L. 160-6 du même code fait l'objet, notamment, d'un affichage à la mairie de chacune des communes intéressées, pendant une durée d'un mois, et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; que l'accomplissement de ces formalités de publicité a pour seul effet de rendre l'acte dont s'agit opposable aux tiers ; qu'en revanche, l'opposabilité de cet acte aux propriétaires des terrains concernés par le tracé modifié de la servitude ne peut résulter que de la notification qui leur en ait faite, laquelle, en outre, fait courir à leur égard le délai du recours contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée : “Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.” ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : “Chaque copropriétaire (...) use et jouit librement (...) des parties communes (...)” ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même loi : “Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, (...) ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.” ; Considérant que l'arrêté du 6 juin 1984 contesté du préfet du Morbihan grève la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213 relevant des parties communes de la résidence “Port La Lande”, d'une servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, entre la plage du Fogeo et “Le Petit Mont” ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'acte authentique de vente du 25 juillet 1979, que M. et Mme X, qui ont acquis auprès de la société civile immobilière “Port La Lande”, les lots n°s 13 et 90 de la résidence “Port La Lande”, ont, avec les autres copropriétaires de cette résidence, la propriété indivise des parties communes de l'immeuble ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 6 juin 1984 n'a pas été notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence “Port La Lande” pris en la personne de son syndic ; que la circonstance que, par courrier du 20 juin 2000, le directeur départemental de l'équipement du Morbihan ait informé le syndic de l'immeuble de ce qu'une servitude de passage pour piétons le long du littoral avait été instituée par l'arrêté du 6 juin 1984 sur le territoire de la commune d'Arzon ne peut être regardée comme valant connaissance acquise par ledit syndic de cette décision ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 6 juin 1984 n'a pas fait l'objet d'une notification à chacun des copropriétaires ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de M. et Mme X, lesquels, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, ne peuvent être regardés comme des tiers par rapport à l'acte contesté ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardives leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Rennes rejetant, comme irrecevable, la demande de M. et Mme X doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend : (...) c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens. (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de la résidence “Port La Lande” ne figurait pas, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, sur la liste des propriétaires concernés par le transfert de la servitude instituée par l'arrêté préfectoral du 6 juin 1984 contesté, laquelle mentionnait, de manière erronée, la SCI “Port La Lande” comme propriétaire de la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213, alors qu'à la date dudit arrêté, cette dernière société avait vendu, notamment, ainsi qu'il a été dit plus haut, en 1979, à M. et Mme X, en copropriété, la résidence “Port La Lande” ; que la méconnaissance de ces dispositions qui portent sur la composition du dossier soumis à l'enquête publique et sur l'information qui doit être donnée aux propriétaires sur le projet d'instauration d'une servitude de passage grevant leur parcelle afin de leur permettre de présenter leurs éventuelles observations, constitue une erreur substantielle de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté préfectoral du 6 juin 1984 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, l'arrêté du 6 juin 1984 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, de même que suspension en divers endroits de ladite servitude, en tant qu'elle concerne une partie de la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213, doit être annulé ; Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 6 juin 1984 du préfet du Morbihan portant modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, de même que suspension en divers endroits de ladite servitude, en tant qu'elle concerne une partie de la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT02153 2 1 N° 3 1

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