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07NT00001

CETATEXT000019902681 J4_L_2007_10_000000700001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT00001, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00001 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DE BODINAT M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., Mme Hélène X, demeurant ... et Mme Pascale Y, demeurant ..., par Me de Bodinat, avocat au barreau d'Angers ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3061 du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Juigné-sur-Loire à verser, à M. et Mme X, une somme de 5 500 euros et, à Mme Y, une somme de 5 500 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, tant en première instance, qu'en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Juigné-sur-Loire ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et autres forment appel du jugement du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 2004, par laquelle le conseil municipal de Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...)” ; Considérant, d'une part, que si l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 susvisé, ne soumet plus les plans locaux d'urbanisme à l'obligation de notification des recours, il résulte des dispositions de l'article 26 dudit décret que “(...) 3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007.” ; que la requête de M. X et autres ayant été enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour, soit avant le 1er octobre 2007, les requérants ne peuvent valablement se prévaloir des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme issues du décret du 5 janvier 2007 ; Considérant, d'autre part, que l'existence de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'exercice du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X et autres, en réponse à la demande de justification qui leur a été faite, en application des dispositions précitées, par lettre du 30 janvier 2007 du greffe de la Cour, ont justifié avoir notifié à la commune de Juigné-sur-Loire une copie de leur demande introductive d'instance, mais non de leur requête d'appel ; qu'ainsi, M. X et autres ne s'étant pas acquittés de la formalité de notification exigée par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de Juigné-sur-Loire a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Juigné-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser M. X et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et autres à verser, ensemble, à la commune de Juigné-sur-Loire la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, de Mme X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : M. X, Mme X et Mme Y verseront, ensemble, à la commune de Juigné-sur-Loire, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à Mme Hélène X, à Mme Pascale Y et à la commune de Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire). N° 07NT00001 2 1 N° 3 1

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