← France

07NT00077

CETATEXT000019902682 J4_L_2007_10_000000700077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT00077, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00077 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) X MARINE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X et la SOCIETE X MARINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-227 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 décembre 2003 du maire de la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) indiquant les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux parcelles sises Quai des Frères Labreque où elles sont cadastrées à la section AA sous les n°s 19, 23 et 26, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de Courseulles-sur-Mer de statuer de nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme qui lui a été présentée le 29 septembre 2003 et de “délivrer un certificat d'urbanisme régulier” ; 4°) de condamner la commune de Courseulles-sur-Mer à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 novembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) X MARINE tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 décembre 2003 du maire de Courseulles-sur-Mer (Calvados) indiquant les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux parcelles sises Quai des Frères Labreque où elles sont cadastrées à la section AA sous les n°s 19, 23 et 26, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que M. X et la SOCIETE X MARINE interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Courseulles-sur-Mer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée et applicable à la date de la décision contestée : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...)” ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient opposées à une demande de permis de construire régulièrement déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les modifications apportées postérieurement à la délivrance dudit certificat, aux dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme délivré en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas un simple document d'information, mais présente le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X et de la SOCIETE X MARINE par la commune de Courseulles-sur-Mer doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le maire de Courseulles-sur-Mer a délivré, le 15 décembre 2003, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme indiquant, notamment, les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables aux parcelles sus-désignées ; que ce certificat précise que les parcelles en cause sont situées en zone UTx (zone d'urbanisation dispersée) du plan d'occupation des sols communal approuvé le 4 juillet 1998 et font l'objet d'une “réserve pour équipement public” ; qu'à l'appui de leur requête dirigée contre ce certificat d'urbanisme, M. X et la SOCIETE X MARINE excipent de l'illégalité dudit plan d'occupation des sols communal en tant qu'il classe les parcelles concernées en zone UTx ; Considérant que le contenu du certificat d'urbanisme du 15 décembre 2003 contesté est déterminé par les dispositions d'urbanisme applicables aux terrains en cause, au nombre desquelles figurent celles du plan d'occupation des sols communal sur le fondement duquel ledit certificat a été établi ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce plan est recevable ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé par le conseil municipal de Courseulles-Sur-Mer, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont souhaité développer le potentiel touristique de cette station balnéaire en favorisant l'attractivité du secteur du port de plaisance, précédemment affecté à une activité industrielle, par la mise en oeuvre de trois opérations d'aménagement urbain destinées à “l'animation des espaces publics du port” ; que figure parmi ces opérations, le “réaménagement de la friche n° 2” comprenant un ancien chantier naval désaffecté, propriété de la société Nouvelle des Chantiers Normands Réunis, implanté sur les parcelles susmentionnées, et une station de sauvetage en mer ; que ledit plan d'occupation des sols prévoit, ainsi, dans le secteur considéré, la création d'une importante zone UTx englobant les parcelles en cause et réservée aux équipements publics, “aux constructions et aménagements destinées aux activités touristiques et culturelles, ou liées aux loisirs de bord de mer, et en particulier la réalisation d'un mémorial, ainsi que les équipements et installations qui y sont liées”, de même qu'aux constructions à usage d'habitation “si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions de la zone” ; que ce plan créé, également, sur lesdites parcelles, ainsi que sur une parcelle voisine dépendant du domaine public communal, un emplacement n° 26, d'une surface de 6 989 m², réservé à la création, dans les locaux de l'ancien chantier naval, d'un musée de la mer et à l'agrandissement des installations de la société nationale de sauvetage en mer ; qu'en se bornant à soutenir que le site serait pollué en raison de la nature des activités exercées autrefois par le chantier naval sus-évoqué, les requérants n'établissent pas que le classement des parcelles précitées en zone UTx serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement, dont il vient d'être dit qu'il répond à une préoccupation d'urbanisme visant à renforcer l'attractivité du secteur du port de plaisance de cette commune très touristique, a été fixé dans un but d'intérêt général ; qu'ainsi, la circonstance que les parcelles sus-désignées dont les requérants s'étaient portés acquéreurs le 5 janvier 1994, ont fait l'objet d'une décision de préemption, par une délibération du 8 juillet 1994 du conseil municipal de Courseulles-sur-Mer annulée par jugement du 11 juillet 1995, devenu définitif, du Tribunal administratif de Caen, ne saurait à elle seule faire regarder le classement des parcelles en cause en zone UTx comme entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 4 juillet 1998 du conseil municipal de Courseulles-sur-Mer approuvant le plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il classe les terrains cadastrés à la section AA sous les n°s 19, 23 et 26 en zone UTx, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SOCIETE X MARINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 décembre 2003 du maire de Courseulles-sur-Mer indiquant les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux parcelles sises Quai des Frères Labreque où elles sont cadastrées à la section AA sous les n°s 19, 23 et 26, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et la SOCIETE X MARINE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Courseulles-sur-Mer de statuer de nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme qui lui a été présentée le 29 septembre 2003 et de “délivrer un certificat d'urbanisme régulier”, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Courseulles-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la SOCIETE X MARINE la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et la SOCIETE X MARINE à verser à la commune de Courseulles-sur-Mer, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE X MARINE est rejetée. Article 2 : M. X et la SOCIETE X MARINE verseront à la commune de Courseulles-sur-Mer une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X MARINE et à la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00077 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.