CETATEXT000019902683 J4_L_2007_10_000000700092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT00092, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00092 2ème Chambre plein contentieux C M. LALAUZE THOUROUDE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-777 du 10 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2005 par lequel le maire de Beuvron en Auge (Calvados) a rejeté sa demande de permis de construire modificatif qu'il avait présentée en vue de l'édification d'un office, d'une cave et d'un grenier dans une habitation sise Lieu de Villers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Beuvron en Auge d'instruire à nouveau sa demande de permis modificatif, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 10 janvier 2002, le maire de Beuvron en Auge (Calvados) a accordé à M. X un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sise Le Bourg ; que, par décision du 31 janvier 2005, ledit maire a rejeté la demande de permis modificatif que M. X sollicitait pour augmenter l'emprise et la hauteur de l'extension de la même maison d'habitation ; que M. X interjette appel du jugement du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 31 janvier 2005 du maire de Beuvron en Auge ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : “Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter des observations” ; Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le Tribunal administratif de Caen a, d'office, relevé que ce moyen avait été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, alors qu'aucun autre moyen de légalité externe n'avait été présenté à l'intérieur dudit délai et en a déduit qu'il était irrecevable ; que faute d'avoir communiqué à M. X son intention de soulever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de la décision du 31 janvier 2005 du maire de Beuvron en Auge : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que M. X présente un moyen tiré de ce que le “délai de réponse de la mairie est dépassé” ; que ce moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : “(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ; que la circonstance que l'arrêté du 31 janvier 2005 du maire de Beuvron en Auge refusant d'accorder un permis modificatif à M. X ne comporte pas la mention du prénom et du nom de l'autorité signataire s'avère sans incidence sur la légalité de cet arrêté au regard desdites prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il comporte la signature de son auteur figurant sous la mention lisible de sa qualité de maire et ne laisse place, ce faisant, à aucune ambiguïté sur l'identification du signataire et sa qualité ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la (...) délivrance du permis de construire” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de photographies qu'il a produites, que M. X a fait procéder, en octobre 2003, à la pose d'une dalle et de fondations sur le terrain d'assiette de l'extension projetée ; que ces travaux, effectués moins de deux ans après la délivrance du permis initial, étaient de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées ; que si le maire de Beuvron en Auge soutient que lesdits travaux sont étrangers à ceux autorisés par le permis initial, il ressort des pièces du dossier que la pose du dallage et des fondations recouvre entièrement l'emprise de l'extension autorisée par le permis délivré le 10 janvier 2002 et doit, ainsi, être regardée comme faisant partie des travaux autorisés par ce même permis ; qu'ainsi, le permis dont était titulaire M. X n'était pas périmé lorsque l'intéressé a sollicité la délivrance d'un permis modificatif, de sorte que le maire de Beuvron en Auge ne pouvait légalement, pour ce motif, refuser de délivrer le permis modificatif sollicité par l'intéressé ; Considérant, cependant, que pour établir la légalité de ce refus de permis modificatif, le maire de Beuvron en Auge invoque un autre motif tiré de ce que les travaux pour lesquels M. X demandait un permis modificatif étaient d'une importance telle qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un permis modificatif ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que par l'arrêté précité du 10 janvier 2002, le maire de Beuvron en Auge a délivré à M. X un permis de construire autorisant l'extension de la maison d'habitation de l'intéressé, pour une surface hors oeuvre nette de 20 m² et une hauteur maximale de 5,50 m ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans joints à la demande de permis modificatif présentée le 27 septembre 2004 par M. X, que les modifications demandées consistaient en un agrandissement de cette extension initialement autorisée, dont la hauteur maximale est portée à 6,70 m et la surface hors oeuvre nette à 57,5 m², et en une modification de son aspect extérieur, avec l'ajout d'une nouvelle fenêtre ; que, rapportées à l'importance globale du projet initial, ces modifications sont de nature à remettre en cause la conception générale du projet ; qu'elles ne pouvaient ainsi, dans les circonstances de l'espèce, faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; que, par suite, ce motif justifie légalement la décision de refus contestée du 31 janvier 2005 du maire de Beuvron en Auge ; qu'il résulte des pièces du dossier que ledit maire aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce nouveau motif ; que, dès lors qu'elle ne prive M. X d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 31 janvier 2005 du maire de Beuvron en Auge ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X demande la condamnation de la commune de Beuvron en Auge à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice résultant, selon lui, de l'illégalité de la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beuvron en Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à ladite commune une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Beuvron en Auge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune de Beuvron en Auge (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00092 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.