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07NT00478

CETATEXT000019902684 J4_L_2007_10_000000700478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT00478, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00478 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 février 2007, présentée pour Mme Marie-Eve X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3510 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 novembre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 novembre 2004 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur le légalité de la décision du 10 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 dudit code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-

  1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  3. (...).” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle pour lui permettre de contester, en temps utile, la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par la décision contestée du 10 avril 2005, porté à la connaissance de Mme X la perte de quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 novembre 2004 à Lanrodec (Côtes d'Armor) et dont la réalité a été établie par une condamnation devenue définitive du Tribunal de grande instance de Guingamp ; que l'administration n'apporte aucune justification de nature à contredire l'allégation de Mme X selon laquelle l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sus-analysés ne lui pas été donnée lorsqu'elle a été avisée de l'infraction relevée à son encontre ; que, dans ces conditions, en l'absence de l'accomplissement de cette formalité substantielle et nonobstant la procédure suivie devant la juridiction judiciaire ayant abouti à la sanction pénale sus-évoquée dont la contrevenante a fait l'objet, le retrait de quatre points du capital de points des son permis de conduire a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2007 et la décision du 10 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Eve X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00478 2 1 N° 3 1

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