CETATEXT000019902685 J4_L_2007_10_000000700479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT00479, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00479 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 février 2007, ensemble, le mémoire ampliatif enregistré le 20 avril 2007, présentés pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-3133 et 05-3134 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, retirant, respectivement, six points et six points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 27 juillet 2002 et le 8 octobre 2004 à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, retirant, chacune, six points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'infractions commises les 27 juillet 2002 et 8 octobre 2004 à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 27 juillet 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.”, et que selon l'article L. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors applicable : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle pour lui permettre, en temps utile, de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imprimé dit “CERFA n° 90-0204” remis par l'agent verbalisateur à M. X à la suite de l'infraction commise le 27 juillet 2002, s'il mentionne le nombre de points susceptibles d'être retirés du fait de cette infraction, n'informe pas l'intéressé de l'existence d'un traitement automatisé de reconstitution de tout ou partie de son capital de points, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de six points du capital des points du permis de conduire du requérant est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle pour lui permettre, en temps utile, de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que M. X produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction ; que, toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, que l'information figurant au verso de la quittance ne lui a été accessible qu'après règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il n'a donc pu choisir, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; qu'ainsi, le retrait de six points du capital des points du permis de conduire de M. X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées de retraits de points prises à son encontre par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Rennes et les deux décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, retirant, chacune, six points du capital des points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises les 27 juillet 2002 et 8 octobre 2004, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales. N° 07NT00479 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.