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05NT00862

CETATEXT000019902688 J4_L_2007_12_000000500862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 05NT00862, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00862 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ LAILLER Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. Dominique X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement nos 03-1825 et 04-1251 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé la décision en date du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande d'attribution de concessions de parcelles ostréicoles de M. Guillaume Y et la décision du même jour par laquelle le préfet du Calvados lui a accordé la concession n° 46-60, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. Y à exploiter les concessions cadastrées nos 62-58 et 46-60, ainsi que la décision du même jour par laquelle le directeur régional des affaires maritimes lui a enjoint de libérer la partie du domaine public maritime qu'il occupait de toutes ses installations ostréicoles et de remettre le site en l'état initial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. Y à exploiter les concessions cadastrées nos 62-58 et 46-60, ainsi que la décision du même jour lui enjoignant de libérer la partie du domaine public qu'il occupe et de remettre le site en l'état initial ; 3°) de condamner l'Etat (préfet du Calvados) à verser à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant que par décisions en date du 4 novembre 2002, le préfet du Calvados a, d'une part, accordé des concessions d'exploitations de cultures marines à MM. Z, A et X sur le littoral de Ver-sur-Mer, d'autre part, rejeté la demande de M. Y tendant à l'attribution d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ; que par jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal administratif de Caen, estimant que ces décisions étaient entachées d'une erreur de droit en a prononcé l'annulation et enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de M. Y ; que, nonobstant l'absence de circonstances nouvelles, le préfet du Calvados, après avoir rejeté le 16 octobre 2003 à nouveau la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines de M. Y et accordé les autorisations correspondantes en se fondant sur le motif qu'avait censuré le tribunal administratif à MM. Z, X et A, a attribué par décision en date du 30 mars 2004 à M. Y l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées nos 62-58 et 46-60 du domaine public maritime ; que par jugement du 29 mars 2005, le Tribunal administratif de Caen ayant annulé, à la demande de M. Y, la décision et l'arrêté du 16 octobre 2003 lui refusant l'autorisation d'exploitation de cultures marines mais l'accordant à M. X et rejeté les conclusions de M. X tendant à l'inverse, à l'annulation de la décision du 30 mars 2004 accordant ladite autorisation d'exploiter à M. Y et à l'annulation de la décision du même jour lui enjoignant de libérer la parcelle n° 46-60, M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que par jugement du 3 juillet 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé, ainsi qu'il a été dit, la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le préfet du Calvados avait rejeté la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines de M. Y en raison de l'erreur de droit dont elle était entachée ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement faisait obstacle à ce que l'administration reprenne la même décision en se fondant sur le motif de droit ainsi censuré ; que, dès lors, en reprenant le 16 octobre 2003, la même décision en se fondant sur le même motif, le préfet du Calvados a méconnu l'autorité de la chose jugée ; que sa décision étant illégale, M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 16 octobre 2003 lui accordant l'autorisation d'exploiter litigieuse et rejetant la demande de M. Y ; Considérant, en second lieu, qu'en accordant à M. Y par décision du 30 mars 2004 l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait et en retirant implicitement l'autorisation qu'il avait accordée à M. X le 16 octobre 2003, le préfet du Calvados et le directeur régional des affaires maritimes par sa décision, également du 30 mars 2004, enjoignant à M. X de libérer la parcelle n° 46-60 du domaine public maritime se sont bornés à exécuter comme ils y étaient tenus, les obligations résultant du jugement du 3 juillet 2003 ; qu'il suit de là que tous les moyens présentés par M. X à l'encontre de ces décisions sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à M. Guillaume Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00862 2 1

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