CETATEXT000019902689 J4_L_2007_12_000000600213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 06NT00213, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00213 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ MORLON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 février 2006, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Morlon, avocat au barreau de Bourges ; M. Jean-Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1219 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 2 novembre 2004 lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 58,88 ha sur le territoire de la commune de Blancafort ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 21 octobre 2004, Mme X, mère du requérant et exploitante en titre des terres en litige, a été régulièrement informée par l'administration, préalablement à la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 2 novembre 2004, du dépôt des deux demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes de son fils et de M. Y concernant une surface de 58,88 ha sur le territoire de la commune de Blancafort ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (... ) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; Considérant que l'article 4-2 du schéma directeur des structures agricoles du département du Cher établi par l'arrêté préfectoral du 8 août 2001, applicable en cas de demandes concurrentes portant sur une exploitation non viable, place l'agrandissement d'une exploitation individuelle pour la rendre viable et installer un jeune agriculteur à titre principal, justifiant de toutes les conditions d'obtention des aides publiques, au deuxième rang dans l'ordre des priorités qu'il établit, devant notamment les autres cas d'agrandissement ; que l'article 3 de ce schéma directeur précise qu'est considérée comme viable une exploitation qui dispose d'une superficie d'au moins une unité de référence ; que la valeur de cette unité a été fixée à 70 ha pour la polyculture-élevage par arrêté préfectoral du 23 novembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté que M. Y, exploitant à la date de sa demande d'autorisation une surface de 51 ha 25 seulement, l'a présentée en vue de conforter son installation dans le cadre d'un parcours lui ouvrant droit aux aides à l'installation prévues par le code rural au bénéfice des jeunes agriculteurs ; que, par suite, sa demande était de celles qui relevaient du deuxième rang de priorité défini par l'article 4-2 du schéma directeur des structures agricoles du département du Cher ; qu'elle était donc prioritaire par rapport à celle de M. X ; que, dans ces conditions, en refusant d'accorder à celui-ci l'autorisation qu'il sollicitait, par l'arrêté litigieux du 2 novembre 2004, le préfet du Cher a fait une exacte application des dispositions de ce schéma directeur et n'a ainsi pas méconnu celles du 1° de l'article L. 331-3 du code rural ; qu'est sans incidence sur la légalité de cet arrêté l'indication à titre superfétatoire que la candidature de M. Y devait également être regardée comme prioritaire à supposer que l'opération relève des prescriptions de l'article 4-1 dudit schéma relatives aux demandes concurrentes portant sur une exploitation viable ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne respecte pas les seuils définis par le code rural et le schéma directeur départemental des structures agricoles n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, à M. Nicolas Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00213 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.