CETATEXT000019902691 J4_L_2007_12_000000600818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 06NT00818, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00818 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ HOUDART Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER, dont le siège est 13, rue Nesmond, BP 142 à Bayeux Cedex
(14401), par Me Houdart, avocat au barreau de Paris ; les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1831 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen les a condamnés à verser une somme de 15 751,65 euros à M. Yves X et une somme de 12 863,33 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 24 août 2002 ; 2°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, une expertise complétant celle ordonnée par le tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Seguinot, substituant Me Houdart, avocat des ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 21 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré les ETALISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER responsables des conséquences dommageables résultant de la plaie hépatique survenue le 24 août 2002 au cours d'une intervention subie par M. X dans cet établissement et les a condamnés à verser à l'intéressé une somme de 15 751,65 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 12 863,33 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados au titre de ses débours ; que les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER interjettent appel de ce jugement, M. X, par le biais de l'appel incident sollicitant une majoration de l'indemnité allouée ; Considérant qu'après avoir subi le 19 août 2002, une iléo-colectomie droite, nécessitée par la présence d'un lymphome, M. X, alors âgé de cinquante-deux ans, a dû subir le 24 août 2002 une seconde intervention en raison de l'apparition d'une péritonite et d'une nécrose ischémique ; que si au cours de cette seconde intervention, pratiquée conformément aux règles de l'art et les données acquises de la science, selon l'expert désigné par ordonnance du 19 octobre 2004, une décapsulation hépatique, à l'origine de graves complications multiviscérales, s'est produite, cet accident mécanique, qui constitue, selon l'expert, un risque connu des réinterventions en milieu inflammatoire, est lui-même lié à l'infection intra-péritonéale qui a, sans équivoque, favorisé la décompensation hémorragique de la décapsulation hépatique selon le sapiteur que l'expert avait été autorisé à s'adjoindre ; que, dans ces conditions, la plaie hépatique constatée ne peut être regardée comme constitutive d'une maladresse fautive engageant la responsabilité des ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen les a condamnés à verser une somme de 15 751,65 euros à M. X à une somme de 12 863,33 euros à la CPAM du Calvados ; que le recours incident de M. X doit être rejeté ; Sur les conclusions de la CPAM du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Calvados tendant à la condamnation des ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER à lui verser une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise exposés : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, liquidés et taxés à la somme de 2 600 euros à la charge de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la CPAM du Calvados doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 février 2006 est annulé. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) sont mis à la charge de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. X et de la CPAM du Calvados sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU BESSIN SYNDICAT INTERHOSPITALIER, à M. Yves X, à la CPAM du Calvados. et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT00818 2 1