CETATEXT000019902694 J4_L_2007_12_000000601142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 06NT01142, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01142 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ DUROUX-COUERY Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour Mme Aimée X, demeurant ..., par Me Pillon, avocat au barreau de Caen ; Mme Aimée X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-355 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à lui verser une indemnité de 65 000 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de condamner le CHRU de Caen à lui verser, d'une part, la somme de 83 587 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et, d'autre part, à lui verser une rente de 1 007,74 euros par an, à défaut un capital de 10 137,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 30 novembre 2005 et capitalisation des intérêts ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise complémentaire, afin de déterminer si son état physique résultant de l'accident opératoire nécessite un travail à temps partiel à 80 % ; 4°) de condamner le CHRU de Caen à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 11 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen, après avoir déclaré le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen responsable des conséquences dommageables résultant des complications dont Mme X a été victime à la suite d'une intervention réalisée le 21 avril 1998 dans le service de gynécologie et condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002, a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à obtenir réparation du préjudice économique lié pour elle à la nécessité d'exercer son activité à temps partiel en raison des séquelles dont elle reste atteinte ; que Mme X interjette appel du jugement dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 17 novembre 1999 que si ce dernier a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X est atteinte, il n'a cependant pas conclu à la nécessité pour l'intéressée de reprendre son activité d'agent des impôts à temps partiel ; qu'en outre, si Mme X soutient que l'avis favorable à sa reprise d'activité à temps complet, émis le 2 février 2000 par le comité médical départemental, ne pouvait être pris en compte par les premiers juges au motif que cet organisme ne pouvait que proposer soit une reprise d'activité à temps complet, soit refuser définitivement toute reprise de fonction, cette seule alternative n'était pas de nature à priver ledit avis de pertinence ; qu'enfin, Mme X n'apportant aucun élément médical justifiant de la nécessité d'exercer son activité à temps partiel, il s'ensuit que ses conclusions tendant à obtenir une indemnité au titre des pertes de salaire et une rente annuelle du fait de l'exercice de son activité à temps partiel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice économique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHRU de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation du CHRU de Caen au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aimée X, à la section locale interministérielle du Calvados, à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au CHRU de Caen, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 1 N° 06NT01142 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.