CETATEXT000019902696 J4_L_2007_12_000000601813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 06NT01813, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01813 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Guyot, avocat au barreau d'Angers ; M. Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-867 du 16 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Haut-Anjou soit condamné à lui verser une somme de 107 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 1er août 2001 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou à lui verser ladite somme ; 3°) d'appeler en la cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire en déclaration de jugement commun ; 4°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Le Dall, avocat de la CPAM d'Angers ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 août 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier du Haut-Anjou soit condamné à lui verser une somme de 107 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 1er août 2001 dans cet établissement ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'à la suite de l'intervention qu'il a subie le 1er août 2001, au centre hospitalier du Haut-Anjou, en vue d'une crossectomie de la veine saphène externe gauche, M. X a présenté les symptômes d'une algodystrophie et un déficit moteur de la jambe gauche dû à une lésion du nerf sciatique, lésion survenue lors de la libération du nerf de la gangue inflammatoire qui entourait la veine ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'avait pas été informé des possibles complications de nature neurologique liées à l'intervention ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X, qui avait déjà subi une crossectomie en 1996 sur la veine saphène droite, nécessitait une intervention du côté gauche en raison du risque majeur lié à une paraphlébite de la crosse de la veine saphène ; qu'en outre, il n'existait aucune thérapeutique moins risquée que cette intervention, aucun traitement par anti-coagulants n'étant envisageable ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier du Haut-Anjou n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquence, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du Haut-Anjou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à la CPAM de Maine-et-Loire les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la CPAM de Maine-et-Loire, au centre hospitalier du Haut-Anjou et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01813 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.