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07NT00143

CETATEXT000019902699 J4_L_2007_12_000000700143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/26/CETATEXT000019902699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00143, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00143 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BARBIER Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, au greffe de la Cour sous le n° 07NT00143 les 18 janvier et 23 février 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-3542 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 21 mars 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine diminuant la quantité de référence laitière de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Men Ar C'Hoat et la décision en date du 12 août 2003 en tant qu'elles concernent le transfert de 4 hectares 37 ares ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ; Vu le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Dervillers, avocat de la SCEA Men Ar C'Hoat ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 21 mars 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine diminuant la quantité de référence laitière de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Men Ar C'Hoat de 22 694 litres, procédant au transfert de la quantité de référence laitière au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Frangeolais de 20 425 litres et transférant à la Réserve nationale 2 269 litres, ainsi que la décision en date du 12 août 2003 rejetant le recours gracieux de la SCEA Men Ar C'Hoat en tant qu'elles concernent le transfert de 4 hectares 37 ares ; que ces décisions font suite à un congé donné par les époux Y de la location de 4 ha 37 ares qu'ils avaient consentie à M. X, lequel avait mis ces terres à disposition du GAEC du Breil du Coq, puis de la SCEA Men Ar C'Hoat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que celui-ci n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 22 janvier 1996, devenu article D. 654-104 du code rural : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 avril 1991 la SCEA a été constituée et a repris notamment l'exploitation agricole de M. X d'une superficie de 45 ha 19 ares 24 ca précédemment exploitées par le GAEC du Breil du Coq ; que le transfert de référence laitière consécutif à cette mutation foncière a été autorisé par une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 novembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé parcellaire d'exploitation du GAEC du Breil du Coq établi le 1er janvier 1993 et du courrier du 2 octobre 1993, dont a accusé réception le préfet d'Ille-et-Vilaine le 20 décembre 1993, par lequel M. X a déclaré mettre à disposition de la SCEA Men Ar C'Hoat une surface supplémentaire de 7 ha 46 ares de terres provenant du GAEC du Breil du Coq, que les 4 ha 37 ares litigieux ont fait l'objet d'un transfert le 2 octobre 1993 ; qu'il est constant que ces terres louées en 1984 à M. et Mme Y par M. X n'étaient porteuses d'aucune référence laitière ; qu'ainsi, le tribunal a pu estimer que ce transfert du 2 octobre 2003 a constitué pour la SCEA Men Ar C'Hoat un agrandissement et que les références laitières attachées à ces terres ne pouvaient faire l'objet d'aucun prélèvement en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996 ; Considérant que le ministre soutient que, de par l'effet de la répartition des nouvelles quantités de références laitières, notifiées le 1er avril 1993 par application des dispositions combinées de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 et du décret n° 94-53 du 20 janvier 1994, sur l'ensemble des surfaces utilisées par la SCEA Men Ar C'Hoat, une partie de ces références étaient liées aux 4 ha 37 ares loués à M. et Mme Y ; que ce moyen manque en fait, dès lors que le transfert des terres du GAEC à la SCEA est postérieur au 1er avril 1993, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 21 mars et 12 août 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCEA Men Ar C'Hoat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera à la SCEA Men Ar C'Hoat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la SCEA Men Ar C'Hoat et au GAEC de La Frangeolais. 1 N° 07NT00143 2 1

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