← France

07NT00208

CETATEXT000019902700 J4_L_2007_12_000000700208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00208, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00208 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GONZALEZ Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Mlle Cécile X, demeurant ..., par Me Gonzalez, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle Cécile X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-135 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 septembre 2005 prononçant son ajournement à l'issue des première et seconde sessions des semestres 5 et 6 des examens du diplôme de licence, mention langues étrangères appliquées organisés par l'Université d'Orléans, à tout le moins, les décisions prononçant son ajournement à l'issue de chacune des sessions du semestre 6 et à ce qu'il soit enjoint à l'Université d'Orléans de l'admettre au grade de licence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Orléans une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 9 avril 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, étudiante en troisième année de licence de langues étrangères appliquées, option anglais-allemand, pour l'année universitaire 2004-2005, a été ajournée à l'issue des deux sessions des semestres 5 et 6 par quatre décisions en date du 13 septembre 2005 ; que Mlle X relève appel du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions en faisant valoir que le mode de calcul de la moyenne générale des unités d'enseignement prévue par les textes exclut les notes éliminatoires ; Considérant qu'un tel moyen ne peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions relatives aux deux sessions du semestre 5 pour lesquelles Mlle X a été ajournée en raison de notes inférieures à 10 sur 20 ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé : (...) Le conseil d'administration de l'établissement fixe, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités de capitalisation des éléments constitutifs des unités d'enseignement. Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les notes obtenues aux différents éléments constitutifs de l'unité s'effectue sans note éliminatoire (...) La licence et la maîtrise sont (...) validées sur la base de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement affectées d'un coefficient de 1 à 3. Les règles de compensation sont définies par chaque établissement (...) ; que ces dispositions n'excluent pas la possibilité pour l'établissement, lorsqu'il institue les règles de calcul de la moyenne générale des unités d'enseignement, de prévoir des notes éliminatoires ; qu'il suit de là que le règlement du contrôle des connaissances licences, domaine lettres et langues, domaine sciences humaines de l'Université d'Orléans prévoyant en son article 2 que certaines UE peuvent être affectées d'une note éliminatoire. Dans ce cas, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire (...) n'est pas entaché d'illégalité et que, par voie de conséquence, Mlle X a pu, en application de ce règlement, être ajournée à l'issue des première et seconde sessions d'examen du semestre 6 en raison des notes éliminatoires qu'elle avait obtenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mlle X la somme que l'Université d'Orléans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université d'Orléans tendant à la condamnation de Mlle X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cécile X et à l'Université d'Orléans. 1 N° 07NT00208 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.