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07NT00347

CETATEXT000019902701 J4_L_2007_12_000000700347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00347, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00347 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LENGLET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 14 mars 2007, présentés pour la société anonyme FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris

(75505), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Lenglet, avocat au barreau de Rouen ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1920 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Joël X, annulé la décision en date du 23 mars 2004 par laquelle le responsable du centre de service ressources humaines (CSRH) Grand Ouest de FRANCE TELECOM a refusé de lui verser la prime de départ à l'occasion de son départ en congé de fin de carrière, ensemble la décision du directeur régional de Normandie en date du 15 juillet 2004 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Le Mappian, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 23 mars 2004, le responsable du centre de service ressources humaines (CSRH) Grand Ouest de FRANCE TELECOM a informé M. X, titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 février 1981 avec le secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications, qu'il était autorisé à bénéficier d'un congé de fin de carrière entre le 15 octobre 2004 et le 30 septembre 2007 et qu'un avenant à son contrat serait prochainement conclu ; qu'il lui a cependant indiqué qu'en sa qualité d'agent contractuel, il ne pourrait prétendre au versement de l'indemnité de départ à cette occasion ; que, par jugement attaqué du 8 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. X, annulé cette décision, ensemble la décision du directeur régional de Normandie en date du 15 juillet 2004 rejetant son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 :
  1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail.
  2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur : - le temps de travail ; - les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ; - la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ; - les départs anticipés de personnels (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : (...) La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de La Poste et de la direction générale des Télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi. ; Considérant que la situation des agents contractuels de droit public employés par FRANCE TELECOM est régie par leur contrat et par les dispositions légales ou réglementaires qui leur sont applicables ; que cette catégorie de personnel peut également se prévaloir des stipulations prévues en leur faveur par les accords passés sur le fondement de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui ne peuvent déroger aux dispositions légales et réglementaires applicables ; Considérant que l'article I-1 de l'accord du 2 juillet 1996 portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de France Télécom, conclu sur le fondement de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, stipule que tous les personnels fonctionnaires de France Télécom en position d'activité, âgés d'au moins 55 ans et ayant accompli au moins 25 ans de services effectifs pourront, à leur demande bénéficier de ce congé ; qu'en vertu de l'article I-5 de cet accord, les bénéficiaires ont droit à une indemnité, versée soit en totalité au moment du départ, soit par fraction annuelle, au choix de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article I-8 du même accord : Toutes les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon des modalités analogues, aux personnels de France Télécom non titulaires de droit public, en conformité avec le droit qui s'applique à cette catégorie de personnels. ; Considérant que M. X, qui avait conclu avec le secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications un contrat d'engagement de droit public, n'a jamais passé avec FRANCE TELECOM un contrat d'agent contractuel de droit privé ; que les relations des deux parties se sont donc poursuivies, en application des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, sous l'empire du contrat initial de droit public ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de l'accord susmentionné du 2 juillet 1996 et pouvait prétendre aux avantages prévus par celui-ci pour les fonctionnaires de FRANCE TELECOM dont le bénéfice a été étendu aux agents contractuels de droit public, s'agissant notamment de la perception d'une indemnité à l'occasion du départ en congé de fin de carrière ; Considérant que FRANCE TELECOM fait valoir que, tout en étant placés de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM à compter du 1er janvier 1991, par l'effet de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, les fonctionnaires de l'Etat qu'elle emploie sont soumis, en vertu de l'article 29 de cette loi, à des statuts particuliers définis en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que, toutefois, en ce qui concerne les agents contractuels de droit public de FRANCE TELECOM, les dispositions de l'article 44 de la même loi ont substitué FRANCE TELECOM à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant de la direction générale des Télécommunications ; que, par suite, cette catégorie de personnel n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, pris en application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 et régissant la situation des agents contractuels de l'Etat ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que les agents contractuels de droit public ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière prévue par l'accord du 2 juillet 2006 qu'à la condition de ne pouvoir prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce texte ne leur est pas applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. X, annulé la décision en date du 23 mars 2004 par laquelle le responsable du CSRH Grand Ouest de FRANCE TELECOM a refusé de lui verser la prime de départ à l'occasion de son départ en congé de fin de carrière, ensemble la décision du directeur régional de Normandie du 15 juillet 2004 rejetant son recours hiérarchique ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner FRANCE TELECOM à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée. Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 1 N° 07NT00347 2 1

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