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07NT00400

CETATEXT000019902702 J4_L_2007_12_000000700400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00400, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00400 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LE MAPPIAN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour M. Mickaël X et Mlle Christel Y, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Manon, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. Mickaël X et Mlle Christel Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3541 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à leur payer, d'une part, la somme de 35 000 euros, outre une provision de 1 euro à valoir sur l'indemnisation des préjudices futurs, en réparation des conséquences dommageables pour l'enfant Manon du suivi de Mlle Y avant son accouchement dans cet établissement le 24 mars 2003, d'autre part, la somme chacun de 15 000 euros au titre de leur préjudice propre ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à leur payer ces sommes ; 3°) de décider d'une mesure d'expertise ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à leur rembourser les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Le Mappian, avocat de M. X et Mlle Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de M. X et de Mlle Y : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendues applicables devant le juge d'appel par l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que les requérants se sont bornés, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance ; que, dès lors, cette requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Alençon : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X et de Mlle Y tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à réparer les conséquences dommageables de l'accouchement de Mlle Y dans cet établissement le 24 mars 2003 ; qu'il a également rejeté les conclusions de la CPAM d'Alençon tendant au remboursement des débours exposés ; qu'eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement ; Considérant que dans un mémoire enregistré le 2 mai 2007, soit après l'expiration du délai d'appel, la CPAM d'Alençon demande la condamnation du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à lui payer la somme de 69 843,10 euros au titre des débours exposés ; que la requête de M. X et de Mlle Y est elle-même irrecevable à raison d'une motivation insuffisante ; que, dans ces conditions, les conclusions de la caisse, qui au demeurant, ne présente aucune argumentation propre à justifier ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à Mlle Y et à la CPAM d'Alençon la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y et les conclusions de la CPAM d'Alençon sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X, à Mlle Christel Y, à la CPAM d'Alençon, au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 07NT00400 2 1

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