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07NT00423

CETATEXT000019902704 J4_L_2007_12_000000700423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00423, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00423 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUSSEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Thaison X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Thaison X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1736 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision en date du 23 janvier 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à son encontre la sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire dont douze jours avec sursis simple ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22,85 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 6º De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service (...) ; qu'aux termes de l'article D. 249-3 du même code : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 4º De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; qu'aux termes de l'article D. 251 : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1º L'avertissement ; / 2º L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3º La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4º Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; / 5º La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. ; qu'enfin, l'article D. 251-3 dispose : (...) Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2004, M. X, détenu au centre de détention de Nantes, a refusé de quitter le quartier disciplinaire et de rejoindre la cellule qui lui avait été affectée ; qu'il a fait l'objet pour ces faits d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle il lui a été infligé la sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire dont douze jours avec sursis simple ; que, cependant, le ministre de la justice ne se prévaut d'aucune mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service à laquelle M. X aurait refusé de se soumettre ; qu'ainsi, même s'il a effectivement refusé d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement, les faits réprimés, qui ne peuvent être regardés comme révélant un refus pour l'intéressé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ne constituent pas une faute disciplinaire de deuxième degré pouvant légalement donner lieu à sanction sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 249-2 6° du code de procédure pénale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision en date du 23 janvier 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thaison X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 N° 07NT00423 2 1

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