CETATEXT000019902705 J4_L_2007_12_000000700424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00424, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00424 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUSSEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Alain X, actuellement détenu ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3231 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision en date du 19 mai 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à son encontre la sanction de six jours de mise en cellule disciplinaire avec sursis simple ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 3º De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1º L'avertissement ; / 2º L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3º La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4º Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; / 5º La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. ; Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de six jours de mise en cellule disciplinaire avec sursis simple, le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes s'est fondé sur la découverte, dans l'après-midi du 13 avril 2004, à l'occasion de la fouille de la cellule de l'intéressé, d'un fragment de produit stupéfiant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, circonstance que le ministre ne conteste d'ailleurs pas, que ce fragment d'une très faible quantité avait été retrouvé le matin même par le requérant devant sa cellule lors de son nettoyage, qu'il ne l'avait pas dissimulé et qu'il comptait le remettre au surveillant ; qu'ainsi, M. X, ne pouvant être regardé comme ayant détenu des stupéfiants, les faits réprimés ne constituent pas une faute disciplinaire de premier degré pouvant légalement donner lieu à sanction sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 249-1 3° du code de procédure pénale ; que dès lors, la décision par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes a infligé à M. X la sanction de six jours de mise en cellule disciplinaire avec sursis simple est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision en date du 19 mai 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes ; DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours de M. X contre la décision du 19 mai 2004 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2006 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 N° 07NT00424 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.