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07NT00437

CETATEXT000019902706 J4_L_2007_12_000000700437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00437, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00437 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN MEYER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3182 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser une somme de 60 013,12 euros en réparation du préjudice résultant d'une infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'un séjour dans cet établissement ; 2°) de condamner le CHR d'Orléans à lui verser une somme de 60 013,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable ; 3°) de condamner le CHR d'Orléans à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Ferreira, substituant Me Meyer, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 14 décembre 2006 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conséquences dommageables résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée le 10 décembre 1999 dans cet établissement ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir demande également l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande de remboursement des débours versés à M. X, son assuré ; Considérant que M. X a été atteint d'une spondylodiscite un mois après une intervention chirurgicale subie le 10 décembre 1999 pour une hernie discale L5-S1 gauche au CHR d'Orléans ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans qu'aucune faute médicale ne peut être relevée dans le déroulement de l'intervention chirurgicale ; que les résultats de la recherche bactériologique effectués à la suite de la ponction réalisée pendant cette intervention chirurgicale ont été négatifs ; que les leucocytes prélevés lors d'une ponction réalisée le 20 mars 2003 n'étaient pas altérés ; que l'évolution de la vitesse de sédimentation du sang redevenue normale au début du mois d'avril 2000, selon les critères de la littérature médicale n'a été symptomatique d'aucune infection ; que tous ces éléments concourent à démontrer que l'origine de la spondylodiscite qui a affecté M. X était inflammatoire ; que, dès lors, M. X ne saurait se prévaloir de ce que cette affection survenue à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 décembre 1999 trouverait son origine dans une infection nosocomiale révélatrice de l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CHR d'Orléans ; que, par suite, M. X et la CPAM d'Eure-et-Loir ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM d'Eure-et-Loir n'est pas fondée à demander que le CHR d'Orléans soit condamné à lui verser l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHR d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la CPAM d'Eure-et-Loir les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM d'Eure-et-Loir sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au CHR d'Orléans, à la CPAM d'Eure-et-Loir et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 07NT00437 2 1

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