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07NT00813

CETATEXT000019902707 J4_L_2007_12_000000700813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT00813, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00813 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DENIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré le 3 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-1960 et 03-360 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Thierry X, la décision de la direction générale de l'armement en date du 29 janvier 2001, confirmée par le MINISTRE DE LA DEFENSE le 5 mars 2002, le reclassant au premier échelon de la troisième classe dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Denis, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 18 octobre 1989, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 1994 : Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3ème classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par les articles 7-1 à 7-3 ci-après. ; Considérant que les dispositions des articles 7-1, 7-2 et 7-3 du décret du 18 octobre 1989 modifié prévoient que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat sont classés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3ème classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine ou dans leur emploi ; que si ces dispositions n'ont pas visé tous les agents de l'Etat ayant antérieurement accompli des services, elles sont applicables aux ouvriers de l'Etat, par application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 18 octobre 1989 ; Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 18 octobre 1989, la durée moyenne du temps passé dans le premier échelon du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de troisième classe est d'un an et celle dans le deuxième échelon de ce grade est de deux ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était ouvrier d'Etat lorsqu'il a présenté et réussi les épreuves de l'un des concours qui a été organisé en 2000 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; qu'à ce titre, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, il avait la qualité d'agent de l'Etat au sens de l'article 7 sus-rappelé et relevait des dispositions relatives au reclassement des agents de l'Etat des articles 7-1, 7-2 et 7-3 du décret du 18 octobre 1989 modifié ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'administration a mentionné dans sa décision en date du 29 janvier 2001 que le temps de service antérieurement accompli par M. X, susceptible d'être pris en compte, est de trois ans huit mois et quinze jours, soit une durée supérieure à celle de trois ans, résultant du cumul des durées moyennes des deux premiers échelons du grade de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de troisième classe, le MINISTRE DE LA DEFENSE a commis une erreur de droit en ne reclassant pas l'intéressé au troisième échelon de ce grade ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a retenu ce motif pour annuler le reclassement de M. X au premier échelon de la troisième classe qui a été décidé le 29 janvier 2001 par le sous-directeur des ressources humaines de l'établissement relevant de la direction générale de l'armement à Angers et confirmé le 5 mars 2002 par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 29 janvier 2001 et 5 mars 2002 et condamné l'Etat, par voie de conséquence, à verser à l'intéressé une somme de 500 euros en réparation de ses pertes de salaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X CouC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Thierry X. 1 N° 07NT00813 2 1

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