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07NT01705

CETATEXT000019902709 J4_L_2007_12_000000701705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2007, 07NT01705, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01705 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CASADEI-JUNG M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juin et 10 juillet 2007, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-315 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire pour insuffisance pédagogique à compter du 1er septembre 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions de maître-auxiliaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 3 avril 1962 : Entrent dans la catégorie des maîtres-auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel, tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, (...) d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres-auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un maître-auxiliaire à qui ont été confiées des fonctions de remplacement en vertu d'une délégation rectorale prenant fin au plus tard à l'expiration d'une année scolaire, n'a aucun droit acquis au renouvellement de cette délégation ; Considérant, en premier lieu, que M. X, recruté en qualité de maître-auxiliaire par le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours au début de l'année scolaire 1989-1990, s'est vu confier lesdites fonctions de maître-auxiliaire en application des dispositions précitées de l'article premier du décret du 3 avril 1962, en vertu de délégations rectorales successives valables pour des périodes n'excédant pas une année scolaire et dont la dernière devait prendre fin au plus tard à l'expiration de l'année scolaire 2004-2005, soit le 31 août 2005 ; que la circonstance que l'engagement initial de M. X a été renouvelé pendant seize années successives ne saurait faire regarder l'intéressé comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, eu égard à la nature temporaire de ses fonctions, M. X n'avait aucun droit acquis au renouvellement de la délégation rectorale au titre de l'année scolaire suivante ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports d'inspection concordants établis, respectivement, les 29 avril 2003 et 29 avril 2005, que l'arrêté contesté qui a mis fin aux fonctions de M. X procèderait d'une appréciation erronée de l'aptitude professionnelle et pédagogique de l'intéressé, dès lors que, si le premier rapport d'inspection a été établi plus de deux ans avant la décision attaquée, et aux dires du requérant dans un milieu scolaire défavorable, il n'a fait que corroborer l'appréciation portée à la suite de la seconde inspection ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait fait l'objet de notations administratives favorables est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours du 27 juin 2005, qui est fondé exclusivement sur l'insuffisance pédagogique de l'intéressé dans les enseignements d'électronique et de mathématiques-sciences ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours du 27 juin 2005, confirmé le 6 septembre 2005, refusant de renouveler sa délégation rectorale pour l'année scolaire 2005-2006 et mettant fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er septembre 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à enjoindre au recteur de l'Académie d'Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions de maître-auxiliaire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 07NT01705 2 1

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