CETATEXT000019902710 J4_L_2008_04_000000600121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 06NT00121, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00121 1ère Chambre autres C M. LEMAI PAPADOPOULO Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu, I, sous le numéro 06NT00121, le recours enregistré le 27 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-385 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. X les impositions susmentionnées déchargées par le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits et intérêts de retard résultant des redressements effectués au titre des années 1999 à 2000 en matière de bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, de bénéfices non commerciaux et de salaires ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 07NT01994, le recours enregistré le 6 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2723 du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de remettre à la charge de M. X l'imposition susmentionnée déchargée par le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 03-385 du 20 septembre 2005 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs admis par M. X que celui-ci n'a contesté, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, que le redressement procédant de la réintégration dans son revenu imposable de chacune des années 1998, 1999 et 2000 des sommes reçues de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), à l'exclusion d'autres redressements qui ont également donné lieu à la mise à la charge de l'intéressé de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que le tribunal, en accordant, dans son dispositif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, alors qu'il ne se prononçait dans ses motifs que sur le bien-fondé du seul redressement contesté, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de redressements autres que celui relatif à la réintégration de sommes versées par la Carpimko et, d'autre part, la remise à la charge de M. X desdites cotisations supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X, qui exerce à titre libéral la profession de masseur-kinésithérapeute, justifie être atteint depuis mars 1993 d'une affection de longue durée ; que sa première épouse, qui exerçait la même profession et se trouvait également atteinte d'une telle affection, est décédée en juillet 1998 ; qu'ils ont perçu chacun, puis M. X seul, en 1998, 1999 et 2000, des sommes de la Carpimko, qu'ils ont regardées comme non imposables en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; que la Carpimko ayant porté à la connaissance de l'administration fiscale le versement desdites sommes en vertu de l'article 88 du code général des impôts, le service les a imposées dans la catégorie des pensions ; qu'en 2001, M. X a reçu de la Carpimko une somme de 1 930 euros qualifiée par cette dernière d'arrérages nets imposables d'une pension ; que le service a également imposé cette somme dans la catégorie des pensions ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel des jugements des 20 septembre 2005 et 19 mars 2007 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison de la perception des sommes susmentionnées versées par la Carpimko ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : “les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse” ; qu'il résulte de ces dispositions issues de l'article 76 de la loi de finances pour 1979 du 29 décembre 1978, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu limiter leur champ d'application à certaines indemnités journalières versées aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ; que, dès lors, les indemnités servies par la Carpimko à ses affiliés, professionnels non salariés, ne sont pas au nombre des indemnités exonérées d'impôt en application de l'article 80 quinquies ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est par une fausse application dudit article 80 quinquies que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que les sommes litigieuses devaient être exclues des bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et le ministre devant le Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les indemnités reçues de la Carpimko par M. X et son épouse de 1998 à 2000 correspondent à des indemnités journalières versées, dans le cadre du régime complémentaire obligatoire d'invalidité-décès institué par le décret susvisé du 10 octobre 1968, aux professionnels non salariés affiliés à la Carpimko, à partir du 91ème jour d'incapacité professionnelle temporaire totale jusqu'au 365ème jour au plus tard ; qu'il est constant que M. X n'avait pas cessé son activité libérale de 1998 à 2000 ni Mme X avant son décès ; que, dans ces conditions, les indemnités en cause, alors même qu'elles ont été versées au titre d'un régime obligatoire et qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 154 bis du code général des impôts en vertu duquel les allocations servies dans le cadre de certains régimes facultatifs de prévoyance sont imposables en tant que revenus de remplacement, ont constitué un revenu de remplacement imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des pensions ; que c'est, par suite, à tort que l'administration les a imposées dans cette dernière catégorie ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi, demande à la Cour le maintien de l'imposition des indemnités en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que cette demande de substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure ; que rien ne s'oppose, par suite, à ce qu'elle soit accueillie ; Considérant que la circonstance que le service, pour motiver les impositions litigieuses, a fait référence à la documentation administrative 5 F-1255 est sans influence sur le bien-fondé desdites impositions dès lors que celles-ci, comme il vient d'être dit, ont été établies conformément à la loi ; que, pour ce même motif, M. X ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; qu'enfin, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par M. X de ce qu'il est atteint d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement attaqué du 20 septembre 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, par le jugement attaqué du 19 mars 2007, le même tribunal a accordé à M. X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif d'Orléans en date des 20 septembre 2005 et 19 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 et dont le tribunal a prononcé la décharge sont remises à la charge de M. X. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Guérald X. N°s 06NT00121… 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.