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06NT01579

CETATEXT000019902713 J4_L_2008_04_000000601579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2008, 06NT01579, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01579 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONS M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour Mlle Sylvie Y, demeurant ..., par Me Bons, avocat au barreau du Mans ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-444 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur, de payer la somme de 3 869,03 euros, correspondant à sa quote-part en qualité d'héritière, d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de son père ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 90 euros au titre des frais bancaires et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour s'opposer à l'avis à tiers détenteur litigieux, qui lui a été notifié le 27 août 2003 pour obtenir paiement de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de son père, décédé le 21 février 1999, Mlle Y a contesté son obligation de payer ces suppléments, en faisant valoir, notamment, qu'elle n'avait accepté la succession de son père que sous bénéfice d'inventaire et qu'elle ne pouvait être, dès lors, regardée comme héritière pure et simple ; qu'elle se prévaut, en particulier, des dispositions des articles 793 et suivants du code civil ; Considérant que, par une décision en date du 25 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le chef du service comptable et fiscal du service des impôts des entreprises du Mans Nord a donné mainlevée pleine et entière de l'avis à tiers détenteur du 27 août 2003 ; qu'il a, toutefois, indiqué, dans le même temps, à la requérante que “les sommes versées en exécution de cette mesure demeuraient définitivement acquises au Trésor” ; qu'il résulte de l'instruction que la somme appréhendée par l'administration à raison de l'avis à tiers détenteur dont il s'agit s'élève au montant de 1 620,67 euros ; Considérant, par suite, que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant dudit avis à tiers détenteur sont devenues sans objet en tant seulement qu'elles excèdent cette somme de 1 620,67 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : “Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation” et qu'aux termes de l'article R. 282-1 du même livre : “Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif” ; Considérant que la mise en cause de Mlle Y par le receveur divisionnaire des impôts du Mans n'a pas pour fondement une disposition du code général des impôts, mais les dispositions du code civil en vertu desquelles les héritiers sont tenus de régler les charges de la succession ; que le litige relatif à la qualité d'héritière de la requérante pose une question qui présente, en l'espèce, une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'opposition de Mlle Y jusqu'à ce que la juridiction civile, qu'il lui appartiendra de saisir dans le délai fixé à l'article R. 282-1 précité, ait tranché, au regard des dispositions du code civil qu'elle invoque, la question de l'obligation de Mlle Y de payer la dette dont il s'agit ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mlle Y jusqu'à ce que le juge civil ait tranché la question de savoir si cette dernière devait être regardée, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur en litige, comme héritière pure et simple de son père décédé. Article 2 : Mlle Y devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction civile compétente. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvie Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01579 2 1

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