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06NT01898

CETATEXT000019902714 J4_L_2008_04_000000601898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2008, 06NT01898, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01898 1ère Chambre autres C M. LEMAI ELGHOZI M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2006, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Elghozi, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1041 en date du 7 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions et l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif de Rennes dont il est fait appel il ne subsiste aucune imposition supplémentaire à la charge de M. X au titre de l'année 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant visant cette année sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que par décision en date du 4 mai 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à la charge de M. X au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'année 1998 : Considérant que M. X doit être regardé comme se bornant à contester la réintégration à son revenu imposable de sommes qu'il soutient avoir versées à son fils majeur Erwan à titre de pension alimentaire ; que toutefois il ne justifie pas par les documents qu'il produit la réalité de ces versements ; que ses prétentions ne peuvent, par suite, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01898 2 1

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