CETATEXT000019902720 J4_L_2008_04_000000700421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 07NT00421, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00421 1ère Chambre autres C M. LEMAI DALLE M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Dalle, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-987 en date du 12 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des compléments de taxe afférents aux travaux réalisés chez ses clients pour un montant de 102 758,11 euros hors taxe ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 10 septembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 218 euros en droits et 26 euros en intérêts de retard correspondant à des travaux effectués pour le compte de M. et Mme de Montety ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que le rappel subsistant de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 résulte de la remise en cause par l'administration du taux réduit de la taxe pratiqué par l'intéressée, qui exploite une entreprise de maçonnerie, à raison de travaux immobiliers effectués sur des maisons d'habitation ; qu'elle ne soulève aucun moyen tiré de l'application de la loi fiscale susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé qu'elle n'était pas fondée à obtenir une réduction sur ce terrain, et se borne à invoquer une instruction administrative 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 ; que, toutefois, la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci est postérieure à la période d'imposition en cause ; Considérant que si Mme X entend contester le jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative elle ne soulève aucun moyen sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 244 euros (deux cent quarante-quatre euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00421 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.