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07NT00774

CETATEXT000019902724 J4_L_2008_04_000000700774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 07NT00774, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00774 1ère Chambre autres C M. LEMAI LOUSSE M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3225 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Marc X la décharge à concurrence de 16 234 euros du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 2001 ; 2°) de remettre à la charge de M. X les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “

  1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
  2. Cette disposition n'est pas applicable : a . aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 283 du même code : “
  3. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...)” ; qu'aux termes de l'article 284 dudit code : “
  4. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services (...) sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi (...) de ce taux ne sont pas remplies (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque l'administration remet en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts pratiqué par un prestataire pour des travaux portant sur des locaux d'habitation, le complément d'imposition en résultant doit en principe être mis à la charge du prestataire, redevable légal de l'impôt ; que le bénéficiaire des prestations ne peut être tenu au payement dudit complément de taxe sur le fondement du 1 de l'article 284 que dans la mesure où il a fourni au prestataire une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l'article 279-0 bis, c'est-à-dire quant à la nature de local d'habitation ou à la date de son achèvement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise en cause par l'administration du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par M. X aux travaux qu'il a effectués sur des locaux d'habitation a été fondée sur la circonstance que ces travaux équivalaient par leur nature à une reconstruction et concouraient ainsi à la production d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, et non sur le caractère erroné des attestations fournies par les bénéficiaires des travaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, pour décharger M. X du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en tant que prestataire de travaux, a estimé que le bénéficiaire des travaux serait le seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le motif du redressement repose sur des conditions de fond ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration a pu à bon droit, au regard de la loi fiscale, mettre à la charge de M. X, prestataire de divers travaux réalisés sur des locaux, dont il ne conteste plus en appel qu'ils ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, les compléments de taxe en résultant, quelle qu'ait pu être la bonne foi du contribuable ; Considérant que l'instruction administrative 3 C-5-99 du 14 septembre 1999 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale mettant de tels compléments à la charge exclusive du bénéficiaire ; que le requérant n'est par suite pas fondé à s'en prévaloir ; qu'il invoque également l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 qui dispose que l'entreprise qui a facturé des travaux au taux réduit, en se fondant sur l'attestation qui lui a été communiquée par son client, ne pourra pas se voir notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée si l'attestation s'avère inexacte, et si l'entreprise, de bonne foi, n'était pas en mesure de s'apercevoir du caractère inexact de cette attestation ; que, toutefois, cette instruction ajoute que l'acceptation en toute connaissance de cause par l'entreprise d'une attestation de son client indiquant que les locaux sont achevés depuis plus de deux ans alors que l'entreprise ne pouvait pas méconnaître la consistance et l'ampleur des travaux qu'elle réalise peut conduire à mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux objets du litige ont, pour certains d'entre eux, porté sur des immeubles qui n'étaient pas affectés à l'habitation ; qu'en outre les seuls travaux de maçonnerie à la charge du contribuable ont eu pour effet d'apporter des modifications substantielles aux constructions existantes et d'accroître leurs surfaces habitables ; que le requérant n'a pu ainsi méconnaître que ces travaux ont, dans leur ensemble, concouru à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts et ne pouvaient dès lors bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'instruction susmentionnée admettant que les rappels de taxe ne soient pas mis à la charge du prestataire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 janvier 2007 est annulé. Article 2 : Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 2001 est remis intégralement à sa charge en droits et intérêts de retard. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Marc X. N° 07NT00774 2 1

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