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07NT00867

CETATEXT000019902730 J4_L_2008_04_000000700867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 07NT00867, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00867 1ère Chambre autres C M. LEMAI SIMON Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Béchir X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2622 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SARL Le Saint Louis a fait l'objet au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et dont M. X est le gérant, l'administration fiscale a rapporté aux résultats de chacun des exercices vérifiés des omissions de recette ; que ces sommes ont été considérées comme des revenus distribués sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts dont M. X a été déclaré bénéficiaire par la SARL pour un montant de 32 800 euros au titre de l'année 2000, de 36 476 euros au titre de l'année 2001 et de 34 862 euros au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)” ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : “Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...)” ; Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Le Saint Louis à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur les sociétés ont été notifiés, est inopérant au regard de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard de M. X ; que, de même, le moyen tiré de ce que le dégrèvement prononcé par l'administration le 22 mars 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société, serait irrégulier, est inopérant à l'égard des redressements contestés, qui concernent des revenus distribués correspondants aux redressements notifiés à la SARL en matière d'impôt sur les sociétés, lesquels n'ont pas été calculés en tenant compte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ou d'un profit sur le Trésor ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Béchir X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NT00867 1

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