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07NT01184

CETATEXT000019902732 J4_L_2008_04_000000701184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 07NT01184, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01184 1ère Chambre autres C M. LEMAI SIROT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Sirot, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3380 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera ultérieurement précisé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux X, qui détiennent, chacun, la moitié des parts de la SCI Gribouille, laquelle a acquis, le 27 septembre 1996 un immeuble situé à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) ont imputé sur leur revenu, en application de l'article 156-I du code général des impôts, le déficit reportable résultant des résultats déficitaires constatés par la SCI ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible des revenus fonciers de la SCI des dépenses engagées pour la réalisation de certains travaux et en a tiré les conséquences sur l'imposition personnelle de M. et Mme X, lesquels contestent, dans la présente requête les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant qui leur ont été assignés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que le service a introduit une “distinction artificielle entre les frais relatifs à l'extérieur du local et ceux exposés à l'intérieur”, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les dépenses litigieuses, afférentes aux travaux réalisés au cours des années 1996 et 1997 par la société civile immobilière Gribouille, constituaient des travaux déductibles des revenus fonciers au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, par ailleurs, au service de procéder à une visite des lieux avant de notifier les redressements contestés ; Considérant, d'autre part, que le fait que l'administration ait établi l'imposition primitive de l'année 1999 en se fondant sur la déclaration de revenus des requérants et n'ait pas infligé à ces derniers de redressement à raison de l'imputation du déficit foncier ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le service remette en cause, en 2003, le déficit foncier reportable dont se prévalaient les requérants au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et alors même que l'administration n'est pas fondée à exciper, en l'absence d'identité d'objet, de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à un arrêt de la Cour du 28 septembre 2006 rejetant la requête présentée par M. et Mme X au titre d'années différentes, que ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01184 2 1

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