CETATEXT000019902734 J4_L_2008_04_000000701327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2008, 07NT01327, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01327 1ère Chambre autres C M. LEMAI MILOCHAU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour M. et Mme Fabrice X, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1754 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “I. -
- (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (...)” ; que, selon les dispositions du
- de l'article 150-0 D, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du même code : “Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont cédé, le 26 novembre 2002, la pleine propriété de 500 parts sociales de la SAS X Immobilier, pour un montant total de 289 653 euros ; qu'ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, conformément à leur déclaration, à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux de 255 202 euros ; Considérant que M. et Mme X font valoir que la cession a été remise en cause par le cessionnaire devant le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et qu'en vertu d'une ordonnance de ce même tribunal, en date du 16 avril 2003, leurs comptes bancaires ont fait l'objet d'une saisie conservatoire ; que, toutefois, ces circonstances, postérieures à l'année 2002, ne sont pas de nature à affecter le bien-fondé et le montant de l'imposition litigieuse, dès lors que la plus-value imposable devait être calculée à la date de la cession et imposée au titre de l'année 2002 ; que M. et Mme X ne sauraient, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce qu'ils ne pourraient, du fait de la saisie-conservatoire susmentionnée, acquitter le paiement des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fabrice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01327 2 1