CETATEXT000019902736 J4_L_2008_05_000000700496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/27/CETATEXT000019902736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT00496, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00496 1ère Chambre autres C M. LEMAI GAUTHIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD, dont le siège est 45, avenue du Président Wilson, BP 319, à Luçon Cedex
(85400), par Me Gauthier, avocat au barreau de La Rochelle ; la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-859 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la réduction demandée, ou subsidiairement une réduction correspondant à un rapport d'assujettissement de 0,39 % pour 2001, 0,41 % pour 2002, 0,39 % pour 2003 et 0,45 % pour 2004 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 231 du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables en l'espèce, les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations ; l'assiette de la taxe due “est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondants à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...)” ; Considérant que la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD est une société holding qui a pour activité la gestion de participations dans des filiales du groupe dont elles font partie, la réalisation de prestations de services au profit de ces sociétés, et accessoirement la location de locaux nus ; qu'elle perçoit à ce titre le produit des participations dans ces filiales et d'autres intérêts, revenus placés hors du champ d'application ou exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, et le paiement des prestations qu'elle leur rend, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour le calcul de la taxe sur les salaires dont elle est redevable en tant qu'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a notamment inclus dans l'assiette de la taxe une quote-part des rémunérations versées à MM Guy et Philippe X, respectivement président directeur général et directeur général de la société ; qu'elle a déterminé cette quote-part par application du rapport d'assujettissement général de la société au titre de chacune des périodes correspondant aux années 2001, 2002, 2003 et au premier trimestre de l'année 2004 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments venant à l'appui des moyens soulevés par la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD, s'est prononcé par des motifs suffisants sur l'inclusion des rémunérations du président directeur général et du directeur général dans l'assiette de la taxe sur les salaires à raison de leur participation aux activités financières de la société, indépendamment de leurs mandats d'administrateurs ; qu'en conséquence de cette prise de position il n'était pas tenu de répondre au moyen qui était inopérant tiré de ce que ces mandats n'étaient pas rémunérés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que la société requérante avait invoqué devant le tribunal une irrégularité de la notification de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la détermination des rémunérations entrant dans l'assiette de l'impôt : Considérant que les fonctions de président directeur général et de directeur général d'une société anonyme confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que s'agissant d'une société holding ces pouvoirs s'étendent aux relations entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce ces pouvoirs n'auraient pas concerné les relations financières entre ces sociétés, quels que soient les pouvoirs propres du conseil d'administration ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son activité financière relèverait des seuls mandataires sociaux non rémunérés, ni qu'elle devrait être réduite aux tâches matérielles impliquées par cette activité exécutées par la chef comptable de l'entreprise dont le travail ne serait contrôlé que par le seul président directeur général ; que l'administration était dès lors en droit, en tout état de cause, d'intégrer les rémunérations versées à MM Guy et Philippe X dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; En ce qui concerne les rapports d'assujettissement : Considérant que si la société requérante soutient qu'en application d'une instruction administrative du 10 mars 1995 5 L-4-95 il n'y a pas lieu de tenir compte des produits financiers exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ou hors du champ d'application de la taxe pour la détermination du rapport d'assujettissement lorsqu'ils revêtent un caractère accessoire et que leur montant total n'excède pas 5 % du montant total des recettes et produits, il est constant qu'en l'espèce la part des recettes dont il s'agit excède cette proportion ; qu'elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, d'une instruction du 10 janvier 2006 3 A-1-06 qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS LIBAUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00496 2 1